TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303406_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informée qu'elle ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle souffre d'un défaut d'examen particulier et d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle fait valoir l'illégalité de cette dernière décision par la voie de l'exception ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle fait valoir l'illégalité de cette dernière décision par la voie de l'exception ; - elle souffre d'un défaut d'examen particulier et d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1983, de nationalité djiboutienne, est entrée régulièrement en France le 8 juillet 2022 et elle y a sollicité, le 8 août 2022, le bénéfice du statut de réfugié. Par une décision du 10 novembre 2022 notifiée le 16 novembre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2023, notifiée le 20 avril 2023. Le préfet du Finistère a alors, par un arrêté du 24 mai 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé d'obliger Mme B à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé Djibouti comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, et prononcé une interdiction sur le territoire d'une durée d'une année. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté du 24 mai 2023 précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que par celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre sa décision, en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à la date de cette dernière. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 8. Ayant sollicité l'asile et entendu à ce titre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, Mme B a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ou d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. Elle conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligée à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, avant la date de la décision attaquée, transmis de tels éléments à l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'au vu notamment de l'entrée récente en France de Mme B, le 8 juillet 2022, le préfet n'a pas porté au droit de celle-ci, célibataire et sans enfants, et qui ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que l'intéressée serait intégrée en France en apportant son aide à une association depuis février 2023, et en contact avec sa sœur résidant régulièrement en France. Cette décision n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa conséquence sur la situation personnelle de la requérante. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. En premier lieu, Mme B, n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut valablement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant un retour sur le territoire pour une durée d'une année. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui justifient la décision interdisant à la requérante de revenir sur le territoire français pendant un an et il est ainsi suffisamment motivé. 15. En troisième lieu, cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre sa décision, en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à la date de cette dernière. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet n'a pas, en prenant l'interdiction de retour litigieuse et en fixant sa durée à une année, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'au regard de son principe et de sa durée, elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Mme B produit des attestations émanant notamment de l'association de défense des personnes LGBT à Brest " Les Detraqueers ", d'un bénévole de cette association, de l'association djiboutienne " Tikibleyta " ainsi qu'un témoignage de sa sœur concernant son orientation sexuelle. Cependant par un arrêt du 13 avril 2023 la Cour nationale du droit d'asile a estimé que la réalité de son orientation homosexuelle ne pouvait être tenue pour établie et souligné les incohérences et invraisemblances de son récit au regard des discriminations et des violences subies par les personnes LGBT à Djibouti. Dans ces conditions et alors que la Cour a également considéré que les faits allégués par Mme B ne pouvaient être tenus pour établis pour fonder la réalité des craintes invoquées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant Djibouti comme pays de renvoi. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante. Sur les frais liés au litige : 23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de la requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé C. Radureau La greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303406_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel