TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303406_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. D B, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle et sur sa situation personnelle et familiale ; - son activité de conducteur d'engin-trieur doit être assimilée à un métier en tension au même titre de celle de conducteur routier ; son employeur n'avait donc pas à prouver qu'il n'a pas pu trouver de candidat sur le marché du travail français ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Des pièces, enregistrées le 16 août 2023 et non communiquées, ont été produites par la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Bouchet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1998, est entré en France le 28 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Par l'arrêté contesté du 30 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023 régulièrement publié, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la délivrance à un ressortissant tunisien du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 11, à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. 6. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, la préfète du Rhône lui a notamment opposé l'absence de présentation d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 28 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, d'un visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi le préfet a pu, à bon droit, rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif. Au surplus, le requérant n'établit ni même ne soutient qu'il remplissait la condition de séjour régulier en France prévue par les mêmes dispositions. 7. En second lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et des contrats de travail dont il a bénéficié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa de court séjour. Célibataire et sans charge de famille, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Si le requérant fait également état d'une promesse d'embauche pour un poste de conducteur d'engin-trieur qui devrait selon lui figurer sur la liste des métiers en tension, celle-ci a été, en tout état de cause établie postérieurement à la décision attaquée. Ainsi les différents éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à établir une insertion sociale et professionnelle stable et ancrée en France, le requérant ne faisant, au demeurant, état d'aucune qualification particulière dans le secteur d'activité qu'il mentionne. Eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant pourra être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Rhône doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 7 s'agissant du refus de titre de séjour. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303406_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel