TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303406_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, rapporteure ; - et les observations de Me Wahab, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 août 1971, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2001. Le 9 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 17 novembre 2023, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de M. A : 3. En premier lieu, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Par ailleurs, l'article 6 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail prévoit les cas de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que les articles 3 et 6 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale ou d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ou de sa vie privée et familiale ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant de points déjà traités par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis plus de dix ans, son épouse et son enfant résidant, quant à eux, en Tunisie. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué en France des relations d'une particulière intensité. S'il justifie d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er novembre 2022 pour un emploi de poseur, il ne dispose d'aucune autorisation de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de la commission du titre de séjour, que M. A, alors qu'il vit en France depuis plus de dix ans, a des difficultés pour s'exprimer à l'oral en français, le requérant participant, selon une attestation du 20 octobre 2023, à des ateliers " socio-linguistiques et citoyenneté " destinés à " favoriser l'intégration de personnes étrangères primo-arrivantes ". Dans ces conditions, le préfet de l'Orne, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation de M. A en qualité de salarié ou à un quelconque autre titre. 7. En troisième lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n'ayant pas, par ailleurs, examiné d'office la demande du requérant à ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre des intérêts privés de M. A serait en France, le refus opposé par le préfet ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de Me Wahab relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Wahab et au préfet de l'Orne. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2303406_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel