TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303407_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et dès lors que la décision crée une rupture dans son droit au séjour et compte tenu des conséquences immédiates de la décision sur sa situation professionnelle ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il préfet soutient que la requête est irrecevable comme présentée tardivement.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300110 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mars 2023, en présence de Mme Chaal, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Sourty, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. M. B, ressortissant serbe, a entendu présenter le 23 avril 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis avait classé sa demande sans suite par décision du 27 avril 2021, le juge des référés du Tribunal a prononcé la suspension de cette décision par une ordonnance du 20 mai 2021 et enjoint au préfet de remettre une autorisation provisoire de séjour au requérant, avant que le Tribunal annule cette décision par jugement du 15 octobre 2021 et enjoigne au préfet de réexaminer sa situation. En exécution de cette ordonnance puis de ce jugement, M. B s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour à compter du 5 octobre 2021 et renouvelée jusqu'au 12 décembre 2022. En prolongeant l'autorisation provisoire de séjour de M. B au-delà des effets de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme l'ayant admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour dont il lui a remis récépissé. Il résulte en conséquence des dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant la remise du document du 5 octobre 2021. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
5. Si le préfet fait valoir que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée a été présentée tardivement au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, est tardive, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par la réglementation aurait été transmis à M. B conformément à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. La fin de non-recevoir fondée sur l'article R. 421-2 du code de justice administrative doit donc être écartée.
6. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision
7. Si le préfet fait valoir que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée a été présentée au-delà d'un délai raisonnable d'une année, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été clairement informé de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande. La fin de non-recevoir fondée sur le principe de sécurité juridique doit donc être écartée.
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
8. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
9. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 9 mai 2003 et qui indique être entré en France en 2012 où il a alors été scolarisé, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Il en ressort en outre que M. B a signé le 13 septembre 2022 un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 31 juillet 2023, et que son employeur l'a informé par courriel qu'il serait mis fin à ce contrat à défaut de production d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conséquences immédiates de la décision attaquée sur la situation du requérant, et de la circonstance qu'il n'a pas cessé d'être en situation régulière en France, il doit être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".
11. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Sourty, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Sourty renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis remettra à M. B une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans les conditions mentionnées au point 13.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 14.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sourty, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303407_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel