TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303407_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision du 8 février 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2021/555 du Parlement Européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2303408, la société " Comptoir Français de l'Arquebuserie " a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 avril 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Le Moigne, représentant la société " Comptoir Français de l'Arquebuserie ", qui rappelle que le contentieux judiciaire concerne les anciens gérants de la société, qu'elle-même n'est pas concernée par la prévention, qu'elle a été autorisée à reprendre son activité et la dispositions de ses locaux, qu'il ne lui a été fait aucun reproche, qu'il lui a été demandé de procéder à la liquidation de la collection Sterna car elle en avait la capacité et que l'administration n'a jamais rien fait pour sécuriser le site où elle était entreposée, qu'un enregistrement rapide du stock n'était pas possible, que la condition d'urgence est satisfaite car on ne lui reproche rien et que l'entreprise va devoir fermer, qu'il y a donc une atteinte au droit au travail de la gérante, qui constate aussi qu'entre la demande d'observations et la décision, l'administration a procédé à un changement de base légale, qu'un tel changement ne respecte pas les droits de la défense et est contraire aux dispositions de la directive du 24 mars 2021, que le retrait d'une autorisation n'est pas possible que l'administration reproche en fait à M. D sa qualité d'actionnaire et à la gérante d'être sa compagne, - les observations de M. C, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, que les conséquences de la décision ne sont pas démontrées, qu'il n'y a aucune atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit au travail, que la gérante pourra exercer une autre activité, que les conséquences de la décision doivent être mis en balance avec l'ordre public, que M. D était gérant à l'époque des faits, que la procédure administrative est indépendante de la procédure pénale, qu'il n'y a aucun changement de base légale car c'est toujours l'ordre et la sécurité publics qui ont été mis en avant que les décisions retirant une autorisation n'ont pas à être motivées, que les circonstances de fait ont été évoquées au cours du contradictoire, que le changement de gérant est intervenu après les faits, et qui constate que M. D est toujours mis en examen. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer (service central des armes et explosifs) a informé M. B D, en sa qualité de gérant de la société " Comptoir Français de l'Arquebuserie ", du retrait, en application du II de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure de l'autorisation ministérielle de fabrication et de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de catégorie A1 et B que la société détenait depuis le 27 janvier 2022, et lui a fait obligation de procéder à la liquidation de son stock d'armes de ces catégories dans un délai de trois mois. Cette décision a été motivée, selon la lettre du 13 octobre 2022 sollicitant ses observations sur la mesure envisagée, par le placement sous contrôle judiciaire en mars 2022 de son gérant et son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition de détention d'armes. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, la société " Comptoir Français de l'Arquebuserie " a demandé l'annulation de cette décision et elle sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la société requérante soutient, sur la condition d'urgence, que la décision contestée porte atteinte à l'autorité de la chose jugée qui lui bénéficie dans la mesure où le magistrat instructeur, le 22 avril 2022, lui a restitué son stock commercial et a permis sa réouverture, puis le 22 juin 2022, lui a restitué un autre lot d'armes dont elle était propriétaire sous réserve que les mis en examen ne détiennent pas d'armes de catégorie A, qu'elle était tierce à la procédure pénale en cours, que cette décision contestée va affecter son chiffre d'affaires et les revenus des personnes qui en vivent, alors qu'aucun comportement répréhensible ne peut lui être reproché et qu'elle porte aussi atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à son droit de propriété, ainsi qu'au droit au travail de son nouveau gérant. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a pour objet social " la commercialisation d'armes anciennes, d'antiquités militaires, d'objets historiques ainsi que de toute arme de catégorie A, B et C, neuves ou d'occasion " et que la mesure contestée ne concerne que les seules armes de catégorie A1 et B, laissant à la société la poursuite de l'autre partie de son activité, avec la possibilité éventuelle d'en développer d'autres dans le cadre de son objet social ou en élargissant ce dernier. Par ailleurs, la société ne démontre pas, en particulier par la production de documents comptables, les conséquences sur son équilibre et sa viabilité économiques de la mesure de liquidation de son stock d'armes ordonnée par la décision en litige. Enfin, la circonstance que l'autorité judiciaire ait autorisé la restitution des armes saisies lors de la procédure judiciaire visant ses anciens gérants, et dont elle était propriétaire, après vérification par les forces de l'ordre de leur enregistrement sur les livres de police numérique, est sans incidence sur la possibilité, pour l'autorité administrative, de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les mesures qu'elle estime utile pour la protection de la sécurité et de l'ordre public, et donc sur l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige. 6. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de la société " Comptoir Français de l'Arquebuserie " ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " Comptoir Français de l'Arquebuserie " est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Comptoir Français de l'Arquebuserie " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : Mme Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303407
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303407_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel