TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303407_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier système d'information Schengen en procédant à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci à l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français encourent l'annulation dès lors qu'elles lui ont été notifiées sans le truchement d'un interprète.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lestrade, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et les observations de M. A. Il soutient en outre que l'arrêté porte atteinte à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ressort des pièces de procédure qu'il a déclaré en audition avoir fait une demande d'asile en France et que ce procès-verbal a été transmis aux autorités consulaires de son pays.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté du 11 juillet 2023 lui a été notifié sans le truchement d'un interprète alors qu'il ne comprend pas la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a disposé d'un titre de séjour étudiant afin de poursuivre des études en France du 4 mai 2018 au 30 septembre 2021, qu'il a ainsi pu poursuivre des études en France et qu'il a déclaré en audition, alors qu'un interprète en langue anglaise avait été requis, qu'il était en France depuis huit ans et qu'il pouvait comprendre et s'exprimer doucement en français. En tout état de cause, si l'irrégularité des conditions de notification d'un arrêté peut avoir pour conséquence l'inopposabilité des voies et délais de recours, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Par conséquent, l'arrêté du 11 juillet 2023 ne peut encourir l'annulation en raison de conditions de notification irrégulières, à supposer cette circonstance établie.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le procès-verbal d'audition mentionnant l'existence d'une demande d'asile a été communiqué au consulat bangladais. Toutefois, d'une part, la communication du procès-verbal d'audition est postérieure à l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi et, d'autre part, si le requérant a effectivement déclaré en audition avoir sollicité l'asile en France, il ne ressort d'aucune autre pièce qu'il aurait effectivement déposé une telle demande. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a seulement bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de 2018 à 2021 et qu'il a déclaré en audition être en France pour le travail et non en raison de risques de persécutions de la part des autorités de son pays. Par ailleurs, il a également déclaré dans son audition qu'il accepterait de quitter le territoire français dans le cas où une obligation de quitter le territoire français serait édictée à son encontre. Enfin, le requérant, qui ne fait état d'aucun autre risque en cas de retour dans son pays à l'exception de celui lié à l'existence d'une éventuelle demande d'asile en France, n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité des risques qu'il encourt en se bornant à produire un rapport d'Amnesty International n'abordant pas le sort réservé aux déboutés du droit d'asile de retour au Bangladesh.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 13 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303407_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel