TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303407_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B E, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante de la république démocratique du Congo née 22 décembre 1993, est entrée en France le 12 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ". Le 4 août 2022, Mme E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 20 septembre 2022, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 4. En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme E, le préfet du Rhône a relevé que celle-ci, qui est entrée sur le territoire français pour suivre des cours de 2ème année de master " management et commerce international ", a abandonné sa scolarité au cours du premier semestre et s'est réorientée vers une formation d'aide-soignante et que cette réorientation constitue une forte régression dans ses études et est sans lien avec la formation qu'elle a précédemment suivie. Ainsi, l'autorité administrative a considéré qu'eu égard à l'absence de progression dans ses études supérieures, l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, en se bornant à faire état, d'une part, de ce qu'elle a eu des difficultés pour suivre la formation à l'université, dispensée essentiellement en anglais, et d'autre part, de ce qu'elle " a depuis l'enfance la vocation de l'aide et du soin à la personne " et enfin de ce que la formation d'aide-soignante qu'elle envisage de suivre lui donne accès à un métier sous tension, la requérante ne conteste pas sérieusement les motifs invoqués. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. En second lieu, les éléments dont se prévaut la requérante, tels qu'ils sont rappelés au point 4 ci-dessus, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de la requérante. Le moyen tiré d'une telle erreur manifeste doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 6. Mme E n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303407_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel