TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303407_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Blazy, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en vertu de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Faby, substituant Me Blazy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 20 janvier 1994, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 juillet 2016 muni d'un visa Schengen. Par un courrier du 19 septembre 2022, réceptionné le 23 septembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. B a sollicité son admission au séjour, par un courrier réceptionné par les services de la préfecture le 23 septembre 2022. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 21 mars 2023, reçu par l'administration le 24 mars 2023. Il n'est pas contesté par le préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'aucune réponse n'a été transmise au requérant dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 23 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 23 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303407_20231013
Données disponibles
- Texte intégral