TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303407_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 202sans délai, M. A B, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré de manière régulière sur le territoire français, que son épouse et son enfant sont en attente de rendez-vous pour déposer leur dossier de demande d'asile et qu'il souhaite demander le réexamen de sa demande d'asile devant la cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en considération ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que sa famille serait en danger en Colombie en raison des persécutions qu'ils y ont subies ; - la décision lui interdisant de revenir en France pendant un délai d'un an va à l'encontre de l'unité de sa famille et aura des conséquences irréparables sur son enfant. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rouland-Boyer a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité colombienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2023. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense, que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par le requérant contre le rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile a été lue en audience publique le 3 octobre 2023. Ainsi, à supposer même que le requérant serait entré régulièrement sur le territoire français, il a, dès cette date, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français au titre de sa demande d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement prendre à l'encontre de M. B, qui n'établit, ni avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement que le droit d'asile ou être en situation de bénéficier de plein droit d'un droit au séjour, ni avoir sollicité, à la date de la décision attaquée, le réexamen de sa demande d'asile, une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare n'avoir séjourné en France que pendant une durée de deux ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. S'il fait valoir que son épouse, elle-même dépourvue d'un droit au séjour, a fui la Colombie en raison de persécutions, avec leur enfant âgé de douze ans, et qu'elle envisage de déposer, pour elle et son enfant, des demandes d'asile en France, il ne justifie, à la date de la décision attaquée, d'aucune démarche effectuée à cette fin, ni même des difficultés qu'il invoque pour déposer ces demandes. Il n'établit pas davantage la réalité des persécutions alléguées en cas de retour en Colombie de son épouse et qui constitueraient un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine Maritime aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant scolarisé en France, sans d'ailleurs préciser la date de cette scolarisation. Toutefois ce seul élément, alors que le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, ne justifie pas la réalité du risque encouru par sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, n'est pas suffisant pour établir que la décision attaquée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens avec son enfant. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de la Seine-Maritime a pris la décision en litige. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Si M. B se prévaut des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, il n'en justifie par aucun élément et n'apporte aucune précision sur leur nature. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pendant un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a tenu compte de l'entrée récente du requérant en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. Si le requérant soutient qu'elle aura pour conséquence de le séparer de son épouse et de son enfant, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 que son épouse, dépourvue d'autorisation de séjour à la date de la décision attaquée, aurait déposé une demande d'asile en France. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2303407_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel