TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303407_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 novembre 2023, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal administratif de Dijon, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Pau les 15 juin 2022 et 1er juin 2023, M. D, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension militaire d'invalidité du 6 septembre 2021 et la décision du 13 septembre 2021 portant attribution d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision n° 1238/8916/ARM/CRI/PDT du 2 mai 2022, par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le titre et la décision précités portant attribution d'une pension militaire d'invalidité ; 3°) de fixer le taux d'invalidité imputable au service de sa pension militaire d'invalidité à 40 % ; 4°) d'ordonner avant dire droit, le cas échéant, une mesure d'expertise à fin d'évaluer le taux d'invalidité des infirmités dont il souffre et la part de ce taux imputable au service ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision qu'il attaque lui fait grief ; il a qualité et intérêt à agir contre la décision explicite du 2 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; sa requête n'est pas tardive ; - sa requête vise également la décision prise par la commission de recours de l'invalidité ; - la décision de la commission de recours de l'invalidité est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration ne justifie pas d'une baisse de 10 % du taux d'invalidité imputable au service, alors même que l'expertise médicale retenait un taux de 20 % d'invalidité imputable au service ; il n'a jamais présenté d'état antérieur à l'accident du 2 novembre 2015 ; le scanner cervical du 11 novembre 2016 n'a décelé l'existence d'aucune malformation de Chiari ; la malformation de Chiari a directement été décompensée par l'accident du 2 novembre 2015 ; sans l'accident de service, la malformation serait demeurée asymptomatique ; le diagnostic posé par l'administration n'exclut pas la décompensation de la prétendue syringomyélie associée à une malformation de Chiari de type 1 à la suite de l'accident de service du 2 novembre 2015, dès lors que la littérature médicale confirme que la syringomyélie peut apparaître à la suite d'un traumatisme ; - eu égard aux contradictions et imprécisions apparaissant dans le dossier et notamment au fait que le docteur E, qui n'est pas neurologue, est allé à l'encontre du diagnostic posé par le docteur C, expert en neurologie, il apparaît nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise permettant d'évaluer le taux imputable au service de ses infirmités et leur imputabilité. Par deux mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Pau les 21 avril et 6 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre le titre de pension du 6 septembre 2021 et contre la décision du 13 septembre 2021 portant attribution d'une pension militaire d'invalidité sont irrecevables ; la requête doit être regardée comme dirigée contre la seule décision prise par la commission de recours de l'invalidité le 13 avril 2022 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 4 décembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 12 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2024 par ordonnance du même jour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1978, a été engagé, à compter du 5 décembre 2000, dans l'armée de terre, au grade de soldat, initialement au 93e régiment d'artillerie de montagne. Promu au grade d'adjudant en 2018, il a été affecté entre le 1er septembre 2015 et le 2 novembre 2019 au 35e régiment d'artillerie parachutiste à Tarbes. Le 2 novembre 2015, lors d'une séance de saut en parachute à ouverture automatique programmée, M. A a été victime d'une rafale de vent lors de l'atterrissage, qui l'a traîné au sol, générant un étranglement à travers son casque lourd, et a souffert d'un traumatisme cervical. Il a ultérieurement et notamment souffert de douleurs importantes à l'épaule gauche, de troubles sensitivo-moteurs, de fourmillements et de paresthésies du membre supérieur gauche et de céphalées. Cet accident a été reconnu imputable au service. Le 22 janvier 2020, M. A a formé une demande de pension militaire d'invalidité pour un traumatisme cervical apparu à la suite de l'accident survenu lors du saut en parachute du 2 novembre 2015. Alors que l'expert sollicité par le ministère des armées a conclu à un taux d'invalidité de 40 %, dont 20 % imputables au service, eu égard à l'existence antérieure d'une malformation de Chiari de type 1, associée à une syringomyélie, la ministre des armées lui a octroyé, par arrêté du 6 septembre 2021 une pension militaire d'invalidité au taux de 10 %, retenant un taux d'invalidité de 40 % pour " séquelles d'une malformation de Chiari de type 1, avec cervicalgies chroniques, paresthésies du membre supérieur gauche, vertiges et troubles de l'équilibre et syndrome d'apnée du sommeil appareillé ", dont 30 % non imputables " en relation avec les signes pathognomoniques de la malformation ", suivant sur ce point l'avis du médecin du service chargé des pensions militaires d'invalidité. Par une décision explicite du 13 avril 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2022 par le conseil de M. A, tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise et à titre subsidiaire, à ce que le taux d'invalidité imputable de sa pension soit porté à 40 %. Par sa requête, qui vise tout à la fois l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la ministre des armées lui a octroyé une pension militaire d'invalidité, la fiche descriptive des infirmités, en date du 13 septembre 2021, et la décision de la commission de recours de l'invalidité, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d'ordonner une expertise avant dire droit, et à titre subsidiaire d'annuler le titre de pension et la décision du 13 septembre 2021, en tant que ces décisions ne fixent pas à 40 % le taux d'invalidité imputable au service, d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et de fixer à 40 % son taux d'invalidité imputable au service. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.() ". Aux termes de l'article R. 711-15 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. () ". 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 2021 ayant octroyé le titre de pension de M. A et contre la fiche descriptive des infirmités du 13 septembre 2021, en tant que ces décisions ne lui ont pas octroyé un taux d'invalidité imputable au service de 40 %, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 13 avril 2022 de la commission de recours de l'invalidité, dans cette même mesure. Sur les vices propres de la décision du 13 avril 2022 de la commission de recours de l'invalidité : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Selon les termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision du 13 avril 2022, par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A que cette décision, loin de se borner à viser le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comme le soutient l'intéressé, cite expressément les articles L. 2, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 125-3 et L. 151-6 de ce code, et mentionne successivement les circonstances et les conséquences de l'accident de service dont a été victime M. A, les anomalies anatomiques ultérieurement diagnostiquées, consistant en une côte surnuméraire et une malformation de Chiari de type 1 avec syringomyélie étendue jusqu'à la moelle dorsale, les symptômes que fait valoir le requérant, les constats opérés par le médecin neurologue, expert, désigné par le service des pensions et des risques professionnels, les motifs pour lesquels cet expert a retenu un taux d'infirmité de 40 %, dont 20 % imputables au service et enfin les motifs pour lesquels le médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité a retenu un taux d'infirmité de 40 %, dont 10 % seulement imputables au service, au nombre desquels l'occurrence antérieure de nucalgies et d'une scoliose cervicale en 2007, de paresthésies de la main gauche et de cervicalgies en 2011, le diagnostic d'un syndrome du défilé costo-claviculaire gauche et l'absence d'imputabilité au service de la malformation de Chiari, dont les conséquences devaient être, selon lui, évaluées au taux d'invalidité de 30 %. Ce faisant, cette décision de la commission de recours de l'invalidité comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. Sur les droits à pension : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; () ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l' article L. 4123-4 du code de la défense , avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; () Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-7 de ce code : " En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. ". Aux termes, enfin, du quatrième alinéa de l'article L. 125-3 dudit code : " L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ". 10. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et déterminante entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques. 11. En l'espèce, comme il a été dit précédemment, le 2 novembre 2015, lors d'une séance de saut en parachute à ouverture automatique programmée, M. A a été victime d'une rafale de vent lors de l'atterrissage, qui l'a traîné au sol, générant un étranglement à travers son casque lourd, et a souffert d'un traumatisme cervical, qui a été reconnu imputable au service. M. A s'est plaint, progressivement et non immédiatement, selon ses dires pour éviter d'être déclaré inapte, de cervicalgies et de douleurs à l'épaule en 2016, associées à un déficit sensitif, et de vertiges, notamment lors du port de casque lourd, en 2017. Ont été relevées des majorations des douleurs, des paresthésies, un engourdissement et des fourmillements dans le membre supérieur gauche en 2018 et l'identification d'un syndrome thoraco-brachial. L'intéressé a été opéré en 2019 du syndrome du défilé thoraco-brachial gauche, à l'occasion duquel a été pratiquée l'ablation d'une côte surnuméraire. Des céphalées et un syndrome d'apnée du sommeil sont également apparus. A l'occasion d'une hospitalisation destinée à établir un bilan des douleurs ressenties, à la fin de l'année 2019, a été diagnostiquée une malformation de Chiari de type 1, c'est-à-dire une descente des amygdales cérébelleuses, en l'espèce associée à une atrophie relative de la moelle à l'étage cervical et à une cavité syringomyélique de la moelle cervicale et thoracique supérieure. En octobre 2020, M. A a été opéré de cette malformation et a bénéficié d'une décompression à l'hôpital Bicêtre du Kremlin-Bicêtre. Malgré cette opération, l'intéressé a conservé divers troubles, constitués de cervicalgies, de douleurs à l'épaule gauche, de troubles sensitivo-moteurs du membre supérieur gauche, de vertiges, de céphalées et d'un syndrome d'apnée du sommeil. 12. Le médecin neurologue expert, désigné par la ministre des armées, dans le cadre de l'instruction de la demande de pension militaire de M. A, le docteur C, a conclu à " l'existence de séquelles essentiellement sensitives et algiques d'une syringomyélie associée à une malformation de Chiari de type 1, révélée dans les suites d'un accident de parachute, mais qui expliquait sans doute déjà les douleurs de type névralgique plus anciennes ". Il retient, comme le docteur B, neurochirurgien au centre national de référence des syringomyélies, qui a réalisé la décompression chirurgicale en 2020, " le rôle direct de cet accident dans la décompensation de cet état antérieur " et considère que l'infirmité de M. A est constitutive d'un taux d'invalidité de 40 %, dont 20 % imputables au service. Le médecin conseil expert, chargé des pensions militaires d'invalidité, au sein du service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées, constatant que M. A a déjà, antérieurement à l'accident de parachute de 2015, souffert de nucalgies, de cervicalgies et de paresthésie de la main gauche, associées à une scoliose cervicale, a considéré que ces troubles " ont été modestement aggravés par l'accident de parachute survenu le 2 novembre 2015 " et a, pour ce motif, retenu un taux d'invalidité de 40 %, dont seulement 10 % imputables au service. 13. Ni le requérant ni le ministre des armées en défense ne contestent le taux global de 40 % d'invalidité résultant de l'infirmité dont est atteint M. A. Le ministre des armées ne conteste pas davantage l'existence d'un lien direct et certain entre l'aggravation de cette infirmité et l'accident de parachute du 2 novembre 2015, mais considère cette aggravation comme " modeste ", eu égard aux symptômes déjà constatés par le passé et figurant sur son livre de santé militaire : nucalgies sans cause en 2007 et 2008, vertiges en 2008, apnée du sommeil en 2008, vertiges en 2010, douleurs cervicales après traction et paresthésies du membre supérieur gauche en 2011 notamment, associés à une scoliose cervicale. Au contraire, M. A doit être regardé comme soutenant, à titre principal, que son infirmité est en lien direct, certain et exclusif avec son accident de parachute, qu'il n'est pas établi qu'il aurait été atteint d'une malformation de Chiari de type 1 avant cet accident, ni de la syringomyélie associée, que ces pathologies peuvent avoir une origine traumatique et que le taux d'invalidité de 40 % est en totalité imputable au service. Il doit être regardé, à titre subsidiaire, eu égard à la forte aggravation et à la chronicité des symptômes dont il se prévaut, constitués de cervicalgies, de scapulalgies, de paresthésies, fourmillements, engourdissements, vertiges, céphalées et apnée du sommeil, après son accident de parachute, comme soutenant que le taux d'invalidité imputable au service doit être fixé à un taux au moins égal à 20 %. 14. L'état du dossier ne permet qu'imparfaitement au tribunal d'approcher la part du lien direct et certain existant entre l'infirmité dont souffre M. A et l'accident du 2 novembre 2015. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A, d'ordonner une expertise sur ce point. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le titre de pension militaire d'invalidité du 6 septembre 2021 et la décision du 13 septembre 2021 portant attribution d'une pension militaire d'invalidité sont rejetées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A, procédé par un expert neurologue d'un centre de compétences en syringomyélies et malformations de Chiari, désigné par le président du tribunal administratif avec mission pour l'expert : 1°) de se faire communiquer l'entier dossier médical de M. A et les différents rapports et documents établis par les médecins qui l'ont examiné ou soigné, de prendre connaissance de ce dossier et de ces documents et, seulement s'il l'estime utile, de procéder à l'audition, le cas échéant, à distance, ou à l'examen de M. A ; 2°) de décrire l'état de santé et les pathologies de M. A à la date du 22 janvier 2020 ; 3°) de déterminer la part du taux d'invalidité de 40 % dont était atteint M. A à la date du 22 janvier 2020, en lien direct et certain avec l'accident de service du 2 novembre 2015, et la part imputable à son état antérieur, conformément au guide-barème des invalidités figurant à l'annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; l'expert prendra soin de justifier son avis au regard notamment des considérations figurant au point 13 du présent jugement, d'indiquer, en l'état actuel des connaissances, s'il est possible de se prononcer sur l'origine, traumatique ou non, partiellement ou totalement, des pathologies dont est atteint M. A, de se prononcer sur l'aggravation depuis 2015 des symptômes dont souffre l'intéressé, et sur le lien entre l'aggravation de ces symptômes et l'accident de service du 2 novembre 2015 et de proposer, en conséquence, la part du taux d'invalidité imputable au service ; 4°) de fournir, d'une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause ; 5°) d'adresser un pré-rapport aux parties et de recueillir dans un délai maximum d'un mois leurs observations avant la rédaction du rapport définitif. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au ministre des armées et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MDMH. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303407_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel