TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303408_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2302032 du 1er mars 2023, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C B, épouse A dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2023 et le 29 mars 2023, Mme B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance du juge des référés du Tribunal du 1er mars 2023 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 1er mars 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que ne pallie pas sa convocation le 3 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une convocation le 3 avril 2023 a été délivrée à la requérante pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2302032 du 1er mars 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mars 2023, en présence de Mme Chaal, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par l'ordonnance susvisée du 1er mars 2023, le juge des référés du Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer cette demande, ainsi que, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Faute pour le préfet de lui avoir délivré une telle autorisation provisoire de séjour dans les délais prescrits, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que les mesures ordonnées soient modifiées et qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de cet examen.
3. Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Il résulte de l'instruction que, pour l'exécution de l'ordonnance n° 2302032 du 1er mars 2023, le préfet a convoqué Mme B le 3 avril 2023 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour, laquelle l'autorisera à travailler en application des dispositions précitées de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés ne peut plus être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit que si contrairement à ce que soutient le préfet, il y a lieu d'y statuer, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 3 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303408_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel