TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303408_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A D C, représentée par Me Snoeckx, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gangloff, substituant Me Snoeckx, avocate de Mme C. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 12 décembre 1991, entrée en France au mois d'août 2018 pour y demander l'asile et qui depuis séjourne sur le territoire national, a, le 26 mai 2019, donné naissance en France à une fille qui s'est elle-même vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 29 janvier 2021. Au mois de mars 2021, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un réfugié ". Au mois de novembre suivant, le préfet de la Moselle lui a remis un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 2 mai 2022. Puis ce récépissé a été renouvelé pour une durée courant du 3 octobre 2022 au 2 janvier 2023. Depuis cette date, la requérante n'a pas pu obtenir de document de la part de l'administration, en dépit de démarches répétées. 4. Si Mme C a été autorisée sporadiquement à séjourner en France et à y travailler en vertu d'ailleurs de récépissés qui lui ont été délivrés à intervalles irréguliers et de façon discontinue, et si elle ne peut raisonnablement craindre faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'en reste pas moins que ce comportement de l'administration, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, deux années après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel elle réside depuis plus de quatre ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 5. Par ailleurs, Mme C soutient sans être contredite avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de Mme C, la mesure d'injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de délivrer à Mme C un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un réfugié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme C a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme C soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à Me Snoeckx. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme C un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un réfugié " dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros TTC à Me Snoeckx, sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 29 juin 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303408_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel