TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2303408_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'avis des sommes à payer du 20 avril 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime l'a constitué débiteur de la somme de 13 340 euros au titre de l'occupation d'un logement de fonction sans droit ni titre du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021. Vu : - la requête n°2303407, par laquelle M. A demande l'annulation du titre exécutoire attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, fonctionnaire de l'Etat, s'est vue concéder pour nécessité absolue de service un logement dans un collège du département de la Seine-Maritime. Il a été muté à compter du 1er septembre 2020 dans une autre académie mais n'a quitté le logement de fonction dont il bénéficiait, selon les énonciations de la requête, que le 21 juin 2023. Par un avis des sommes à payer du 20 avril 2023, le président du département de la Seine-Maritime l'a constitué débiteur de la somme de 13 340 euros au titre de l'occupation de ce logement sans droit ni titre du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre la mise en recouvrement de cet avis. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, le deuxième alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que " () l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () suspend la force exécutoire du titre ". 4. M. A a saisi la juridiction de céans d'une requête distincte par laquelle il demande l'annulation du titre exécutoire en litige, et dans laquelle il conteste le bien-fondé de la créance. Par suite, l'introduction de cette instance suffit, à elle seule, à suspendre la force exécutoire du titre en litige, qui ne peut faire l'objet d'une exécution forcée d'office contre le débiteur tant que le tribunal ne se sera pas prononcé. Ainsi, la demande de suspension présentée par M. A était dépourvue d'objet dès son introduction et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste, au vu de la demande de M. A, qu'elle est irrecevable ; dès lors, elle peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le juge des référés, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2303408
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2303408_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel