TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303409_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2023 et le 31 mai 2023, M. B D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés ont été signés par une personne incompétente à ce titre ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - les arrêtés sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu le principe des droits de la défense ; - les arrêtés méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Roux, substituant Me Schürmann. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la police nationale de Valence, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. Par arrêté du même jour, la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés ont été signés par Mme A C, cheffe du bureau de l'immigration et de l'intégration qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature de la préfète de la Drôme régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Drôme s'est fondée et présente une motivation spécifique s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, ces arrêtés satisfont à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des arrêtés attaqués que la préfète de la Drôme a procédé à un examen individuel sérieux de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, lors de son interpellation, M. D a été auditionné dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour et il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a été invité à s'exprimer sur sa situation familiale et administrative et sur les démarches entreprises pour régulariser son séjour. Il n'est pas établi que M. D disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l'édiction des arrêtés qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. D se prévaut de la présence en France de ses deux enfants de nationalité française, il a déclaré aux services de police ne pas s'en occuper et ne pas avoir eu de contact avec eux depuis plusieurs mois. Les quelques photographies qu'il produit ne démontrent pas qu'il entretient de quelconques liens avec ses enfants au jour des arrêtés contestés. S'il fait valoir être présent en France depuis 2015 et justifie exercer un emploi de livreur, ces seules circonstances, alors qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches en Tunisie, ne suffisent pas à démontrer qu'en adoptant les arrêtés contestés la préfète de la Drôme ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été adoptés. 8. En sixième lieu, alors que M. D n'établit pas avoir conservé de quelconque lien avec ses enfants, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas leur intérêt supérieur protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 7 et 8 les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Schürmann et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, J. E Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303409_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel