TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303409_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hamza Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis décembre 2021 Sur le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11 heures le rapport de M. D, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. M. B, de nationalité nigériane, né en 1999, est entré en France au cours du mois de décembre 2021 selon ses déclarations. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'a pas de famille proche sur le territoire où il vit de manière précaire et isolée. Par ailleurs, il n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. M. B qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que. M.B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, M. DLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303409_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel