TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303409_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la Métropole Toulon Provence Méditerranée représentée par la société VEDESI, SCP d'Avocats agissant par Me Henri-Pierre Vergnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de : - Ordonner l'expulsion de Mme B A, de l'emplacement n°4 de l'aire d'accueil des gens du voyage de La Chaberte, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour retard ; - À défaut d'exécution par la défenderesse de l'ordonnance à intervenir, l'autoriser à recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de ladite ordonnance ; - Condamner Madame B A à verser à la Métropole de Toulon Provence Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Elle soutient que : - cette aire d'accueil des gens du voyage appartient à son domaine public ; - les demandes d'expulsion ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors qu'elle est nécessaire à la sécurité publique et à l'égal accès au service public et que le maintien des personnes susmentionnées empêche le fonctionnement normal du service public. La requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique du 2 novembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Vergnon pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A occupe toujours sans droit ni titre l'aire d'accueil des gens du Voyages de La Chaberte alors même qu'elle était parfaitement informée par le biais la convention d'occupation du domaine public qu'elle a signé le 9 mai 2022, qu'elle devait libérer l'emplacement au plus tard le 9 aout 2022. Mme B A a été informée par l'association Hacienda, en charge du suivi de l'air d'accueil, de l'expiration du titre d'occupation temporaire qu'elle tenait de la convention du 9 mai 2023, du non-respect de cette convention et du règlement intérieur, par courrier le 19 juin 2023 alors qu'elle avait dépassé le terme de la convention depuis déjà 342 jours. 2. En outre, Mme A a été régulièrement mise en demeure de quitter les lieux, d'abord par le biais du courrier remis en main propre le 19 juin 2023 par l'hacienda puis par deux exploit d'huissier remis respectivement les 26 juillet et 23 aout 2023. En dehors de l'atteinte à la vocation de l'aire d'accueil des gens du voyage par Madame A du fait de son occupation sans droit ni titre, il ressort également des pièces du dossier que cette dernière a réalisé un branchement illégal sur le transformateur de l'Aire d'accueil par le biais d'un câble électrique auquel un tuyau d'arrosage servant à l'alimentation d'une machine à laver a été accroché. 3. Par ailleurs, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L'expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil. Les intéressés n'ont fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle, en l'état de l'instruction, à la mise en œuvre de la mesure d'expulsion sollicitée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 4. Dans ces circonstances, la mesure d'expulsion sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité. 5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressée, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer dans un délai de 48 heures les emplacements en question et de quitter l'aire d'accueil et ce, sous astreinte de 300 euros par jour retard. Faute pour elle d'avoir libéré les lieux, la Métropole pourra au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion avec la mise en décharge, en dépôt du mobilier, en ceux compris les caravanes et les véhicules de tourisme. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le paiement de la somme de 1 000 euros demandée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A, occupante sans droit ni titre de d'accueil des gens du voyage de La Chaberte à La Garde de quitter les lieux. A défaut d'être exécutée sous 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour retard, il pourra être procédé à leur expulsion avec la mise en décharge, en dépôt du mobilier, en ceux compris les caravanes et les véhicules de tourisme, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 000 euros à la Métropole Toulon Provence Méditerranée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à Mme B A. Fait à Toulon, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, signé Ph Harang La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2303409_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel