TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303409_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 à 14h12, M. D E alias A, représenté par Me Lévi Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a déléguée Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate déléguée ; - les observations de Me Levi-Cyferman, avocate de M. E alias A qui soutient qu'il encourt un risque de mauvais traitement dans son pays d'origine en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine, qu'il sera mobilisé et envoyé au front en cas de retour en Ukraine. Il soutient également que le centre de détention ne lui a pas versé la totalité des salaires qu'il a perçu en détention et n'a perçu qu'une somme de 5 000 euros qu'il n'a pas pu encaisser ; - les observations de M. E alias A qui déclare souhaiter rester en France ; - et les observations de Me Hafdi, avocate du préfet de la Meuse qui s'en rapport ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E alias A, ressortissant ukrainien né le 1er avril 1968, a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à une interdiction judiciaire définitive du territoire par la Cour d'assises du département de la Loire du 10 avril 2015. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejetée par la Cour de Cassation du 22 juin 2016. Le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a placé en rétention administrative, par un arrêté du 20 novembre 2023. M. E alias A ayant présenté une demande d'asile, le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention par un arrêté du 26 novembre 2023 dont M. E alias A demande l'annulation. Sur les conclusions de la requête : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B F, sous-préfet de Verdun, qui avait reçu, par arrêté du préfet de la Meuse en date du 21 août 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation pour signer, notamment, les mesures prises à l'égard des étrangers en cas d'absence de M. Robbe-Grillet, secrétaire général. Par suite, alors que l'empêchement ou l'absence de M. Robbe-Grillet n'est pas contesté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision maintenant M. E alias A en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. E alias A fait valoir que sa demande d'asile n'est pas dilatoire et fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine et qu'il sera mobilisé et envoyé au front en cas de retour en Ukraine. Toutefois, le requérant n'a présenté une nouvelle demande d'asile qu'après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que la mesure de placement en rétention ait fait l'objet d'une prolongation ordonnée par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire. 5. En quatrième lieu, si M. E alias A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué a seulement pour objet le maintien en rétention de l'intéressé et ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement.. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E alias A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E alias A, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de la Meuse. Lu en audience publique le 12 décembre 2023 à 16h11. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. CLa République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303409
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303409_20231212
Données disponibles
- Texte intégral