TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303409_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 25 octobre et 30 novembre 2023, Mme C D épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 29 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que représenterait son conjoint ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, s'est marié le 9 janvier 2016 à Casablanca (Maroc) avec Mme C D, ressortissante française. Leur mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres des actes d'état civil français le 25 avril 2016. M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 29 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le demandeur présente un risque de menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou familiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet, le 24 juillet 2018, d'une condamnation à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint- Pierre (La Réunion) pour des faits de violences commis contre son épouse, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. B a récidivé en menaçant de mort la requérante, avec ordre de remplir une condition, conduisant ce même tribunal, le 28 février 2019, à révoquer le sursis prononcé à son encontre le 24 juillet 2018 en le condamnant à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme. Eu égard à la nature, à la gravité, à la répétition et au caractère récent des faits commis, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que la venue de M. B en France constituerait une menace pour l'ordre public. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. S'il n'est pas contesté que la requérante est atteinte de problèmes de santé, celle-ci n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dans l'incapacité de rendre visite à son époux au Maroc, ce qu'elle déclare au demeurant avoir fait du 8 novembre 2022 au 5 février 2023. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 4, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303409_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel