TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2303409_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, sous le n° 2303409, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023, par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne comporte aucune considération sur sa situation familiale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée, sa demande de titre de séjour valant implicitement demande de visa de long séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, des liens qu'il y a créés et de sa situation maritale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de l'Aisne conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête ou, à défaut, à son rejet.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête, dès lors qu'il a été procédé à l'examen de sa demande ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
27 décembre 2023, à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 2303684, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne comporte aucune considération sur sa situation familiale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée, sa demande de titre de séjour valant implicitement demande de visa de long séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, des liens qu'i y a créés et de sa situation maritale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1972, déclare être entré en France le 27 octobre 2017 dépourvu de visa. Le 17 octobre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui lui a été retournée par les services de la préfecture de l'Aisne, au motif qu'il ne justifiait ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni être en possession d'un visa de long séjour. M. B demande, aux termes de la requête n° 2303409, d'annuler cette décision. Le 9 août 2023, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont il demande l'annulation aux termes de la requête n° 2303684 qu'il y a lieu de joindre à la précédente, pour qu'il y soit statué par une même décision, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2303409 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français présentée par M. B a été enregistrée sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France, dite " ANEF ", le 9 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions que présente l'intéressé contre la décision du 20 mars 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour en cette qualité, ainsi que celles qu'il présente à fin d'injonction d'enregistrement de sa demande, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2303684 :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à
M. B vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation personnelle que le préfet a pris en considération pour l'édicter. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant, outre la nationalité de l'intéressé, que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" ". Selon l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;
/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article
L. 423-2 de ce code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, l'article
L. 412-1 de ce code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
6. Alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B, d'une part, ait obtenu un visa de long séjour ni, d'autre part, qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Si M. B soutient être entré en France le 27 octobre 2017, il n'établit pas sa présence sur le territoire français avant le mois d'avril 2018. Alors, par ailleurs, qu'il se prévaut d'un contrat de travail à temps complet en qualité de boucher préparateur, cet engagement était conclu pour une durée déterminée, entre les mois de mars et d'août 2023, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie d'un emploi depuis. Enfin, s'il est marié à une ressortissante française depuis le 14 août 2021 et vit avec cette dernière depuis le mois d'avril 2021, cette union demeure récente, de sorte que M. B, qui ne justifie pas d'autres attaches particulières en France ni d'ailleurs en être dépourvu dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, ni qu'il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303409.
Article 2 : La requête de M. B n° 2303684 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Truy, premier conseiller,
- Mme Rondepierre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2303409 et 2303684Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2303409_20240212
Données disponibles
- Texte intégral