TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303409_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme E A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Grand Cubzaguais a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle souffre, ainsi que la décision du 17 mai 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Grand Cubzaguais de la placer en congé pour maladie professionnelle à compter du 1er mai 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Grand Cubzaguais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ensemble des avis médicaux estiment que la maladie est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la communauté de communes Grand Cubzaguais, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - et les observations de Me Simon, représentant la communauté de communes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente sociale principale de 2ème classe au sein de la communauté de communes Grand Cubzaguais, exerce les fonctions d'aide à domicile depuis le 1er janvier 2017. Suite à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite elle a été placée en arrêt de travail du 15 octobre 2018 au 31 mars 2019. L'imputabilité au service de cette maladie a été reconnue par un arrêté du 14 février 2020. Le 11 avril 2022, elle a demandé la reconnaissance comme imputable au service d'une tendinopathie calcifiante du supraépineux de l'épaule gauche. Le conseil médical départemental a rendu un avis favorable le 30 novembre 2022. Par une décision du 22 décembre 2022, le président de la communauté de communes a rejeté sa demande. Mme A a fait un recours gracieux le 7 mars 2023, qui a été rejeté par une décision du 17 mai 2023. Elle demande l'annulation des décisions des 22 décembre 2022 et 17 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. () Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services () ". 3. La décision attaquée a été signée par M. D B, directeur général des services, qui en vertu d'un arrêté du président de la communauté de communes Grand Cubzaguais du 6 mai 2022 régulièrement affiché le même jour et transmis en préfecture le 9 mai, disposait d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés relatifs à la situation administrative du personnel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L.822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Le tableau des maladies professionnelles prévues à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale liste parmi les maladies du tableau 57A la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. 6. Dans son rapport du 18 mai 2022, le médecin expert a indiqué que la pathologie dont souffre Mme A et pour laquelle elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service est une tendinopathie calcifiante du supra épineux de l'épaule gauche. Toutefois, une telle pathologie n'est pas au nombre de celles qui sont reconnues par le tableau des maladies professionnelles n° 57A qui vise seulement les tendinopathies non calcifiantes. En outre et au surplus, Mme A ne démontre pas que cette pathologie serait directement en lien avec l'exercice des fonctions alors même qu'il ressort des pièces du dossier que sa maladie s'est déclarée le 11 avril 2022 et qu'elle n'exerce plus ses fonctions depuis au moins avril 2021. Dès lors, et nonobstant l'avis favorable du conseil médical, le président de la communauté de communes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont souffre Mme A. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté de communes au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Grand Cubzaguais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la communauté de communes Grand Cubzaguais. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2303409_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel