TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303410_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 15 mai 2023, M. B E, représenté par Me Dalus puis par Me Cariti-Brankov, demande dans le dernier état de ses écritures au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation administrative et d'enregistrer notamment sa demande de réexamen au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, dès lors que le préfet a procédé de manière déloyale à son interpellation au guichet lors du dépôt de sa demande de réexamen au titre de l'asile ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont dépourvues de base légale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Cariti-Brankov représentant M. E, absent, qui reprend les moyens de sa requête et précise que l'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire le 11 décembre 2021 et a remis dans ce cadre ses documents d'identité et de voyage. Elle ajoute que le principe de la présomption d'innocence s'applique, l'intéressé ne pouvant être regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Le dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile fait en outre obstacle à la prise des décisions contestées. Le préfet, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité turque né le 12 décembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut d'examen complet et de la méconnaissance de son droit d'être entendu : 4. En premier lieu, l'arrêté du 18 mars 2023 a été signé par M. A C, chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement ", qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis consentie par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné par les services de police le 17 mars 2023 sur sa situation administrative et notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a ainsi eu la possibilité de faire état des observations qu'il estimait utiles avant le prononcé des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ().". M. E, qui a déclaré être entré en France en 2017, ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire, à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour en cours de validité. Il a fait l'objet en outre le 10 décembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trente-six mois prononcé par le préfet de police à la suite du rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et nonobstant sa volonté de solliciter en 2023 le réexamen de sa demande d'asile, le requérant entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 précité en vertu duquel le préfet peut prendre à son encontre, sans commettre d'erreur de droit, une obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, la circonstance que M. E a fait l'objet, par ordonnance du 11 décembre 2021 d'une mesure de contrôle judiciaire pour des faits de " participation à un groupement armé en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; terrorisme : destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion, par un moyen dangereux pour les personnes. " est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Elle fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de la mesure en cause. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré être entré en France en 2017 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique. Après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 juin 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2021, il a fait l'objet le 10 décembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six prononcée par le préfet de police, à laquelle il n'a pas déféré. L'intéressé, qui est célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, M. E, qui a été placé sous contrôle judiciaire pour les faits évoqués au point 8, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, M. E ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de fixer un pays de destination. 12. En cinquième et dernier lieu, les conditions d'interpellation de M. E alors qu'il était présent au guichet unique de la préfecture pour le dépôt de sa demande de réexamen au titre de l'asile sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ().". 14. En premier lieu, M. E, qui fait ainsi qu'il a été dit au point 8 l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire pour des faits de " participation à un groupement armé en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; terrorisme : destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion, par un moyen dangereux pour les personnes. ", constitue une menace à l'ordre public, sans qu'il puisse faire état du principe de la présomption d'innocence. Il ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier les autres éléments relatifs à l'absence de document de voyage et d'adresse stable, le préfet, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs ainsi évoqués, n'a pas méconnu les dispositions contestées ni commis d'erreur d'appréciation ou de droit en refusant d'accorder à M. E un délai de départ volontaire. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième lieu, M. E ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de fixer un pays de destination. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 18. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 10, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation, ni même méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 19. En second lieu, M. E ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de fixer un pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Signé Mme FLa greffière, Signé Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303410_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel