TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2303410_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Moimaux, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er octobre 1969 à Bayburt (Turquie), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 5 juillet 2019. Le 17 mars 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile, enregistré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) comme un premier réexamen en raison d'une précédente demande de protection internationale rejetée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 26 octobre 2006. L'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 26 juillet 2022. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de cette demande le 7 novembre 2022. L'intéressé a sollicité un nouveau réexamen de sa demande d'asile le 17 février 2023 qui a été déclaré irrecevable par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, le 28 février 2023. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il résulte de l'arrêté attaqué que les décisions litigieuses comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, alors que M. A a déclaré être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 5 juillet 2019, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré sa demande d'asile comme un premier réexamen en raison d'une précédente demande de protection internationale rejetée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 26 octobre 2006, que l'Office a rejeté cette demande de réexamen par une décision du 26 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2022, et qu'il a, après que l'intéressé a sollicité un nouveau réexamen de sa demande d'asile le 17 février 2023, statuant en procédure accélérée, déclaré irrecevable cette dernière demande le 28 février 2023. Il s'ensuit qu'en application des dispositions susvisées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin, en tout état de cause, à compter du 17 février 2023. Par ailleurs, M. A ne démontre aucuns liens particuliers en France et ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juin 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moimaux et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2303410_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel