TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303410_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité sans succès du préfet de la Côte-d'Or la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 6 mai 1992, est entré sur le territoire français le 24 décembre 2018, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 4 mars 2020 au 21 mars 2021 en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet de la Côte d'Or lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon le 12 avril 2022. Le 10 mai 2023, le requérant a sollicité, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant malade et, d'autre part, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par courrier du 10 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur cette demande, reçue le 16 mai 2023, a fait naître, le 16 septembre 2023, une décision implicite de rejet. Par un courrier électronique reçu en préfecture le 12 octobre 2023, l'intéressé a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3 du présent jugement, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Clemang dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Clemang une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303410_20240130
Données disponibles
- Texte intégral