TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303411_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. G E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le renouvellement, pour une durée de quarante-cinq jours, de l'assignation à résidence dont il fait l'objet dans le département du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les obligations de présentation qui lui sont imposées sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève en outre deux moyens nouveaux tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. E dès lors que la mention récurrente de la Hongrie dans l'arrêté attaqué, alors que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de transfert en Croatie, ne peut être qualifiée de simple erreur de plume ; il insiste également sur l'impécuniosité de M. E pour qui les frais engagés pour respecter les obligations de présentation imposées par la décision attaquée sont disproportionnés ; - les observations de M. E, assisté de M. D, interprète en langue russe, qui évoque, d'une part, les risques encourus en cas de retour en Russie et, d'autre part, l'absence actuelle de ressources financières ; - et les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui indique que la mention, dans la décision en litige, des autorités hongroises au lieu des autorités croates est une erreur de plume et qu'il n'est nullement question de transférer M. E en Hongrie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, ressortissant russe né en 1982, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités croates le 13 mars 2023 et a été assigné à résidence. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B F à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence prises dans le cadre des procédures Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 6. D'une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le requérant ne peut utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet, le 13 mars 2023, d'un arrêté préfectoral, notifié le 3 avril 2023, ordonnant son transfert aux autorités croates, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 avril 2023. Si la décision attaquée dans la présente instance, portant renouvellement d'une mesure d'assignation à résidence, mentionne de manière erronée que la décision de transfert dont il fait l'objet concerne une remise aux autorités hongroises, et non croates, ces erreurs de plume, aussi regrettables soient-elles, sont sans incidence en l'espèce sur l'appréciation du bien-fondé de la mesure d'assignation à résidence, qui a pour base légale la décision de transfert exécutoire, datée du 13 mars 2023 et notifiée le 3 avril 2023, comme rappelé dans l'arrêté en litige. Ces erreurs de plume, qui n'ont pas eu pour effet de priver M. E d'une garantie, ne sont par ailleurs pas de nature à elles-seules à établir que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que l'obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim est disproportionnée dès lors que, faute de ressources, il n'est pas en mesure d'acquérir les billets de transport lui permettant de s'y rendre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui perçoit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, serait dans l'incapacité de payer la somme de 5,80 euros d'un aller-retour hebdomadaire en train depuis Strasbourg. Le moyen doit ainsi être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. E. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-SelvaLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303411_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel