TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303411_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 27 mai 2023 sous le n° 2303411, M. F A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II/ Par une requête enregistrée le 27 mai 2023 sous le n° 2303412, Mme C B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relatif aux droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 juillet 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. A, ressortissant burkinabé et de Mme B, ressortissante nigériane, les arrêtés attaqués du 5 mai 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, M. A et Mme B, dont les récits n'ont, du reste, ni convaincu l'Office de protection des réfugiés et des apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile, ne justifient pas courir des risques dans leur pays d'origine en raison de conflits familiaux. De plus, si les requérants soutiennent que leurs deux filles risqueraient de subir des mutilations génitales en cas de retour au Burkina Faso ou au Nigeria, il ressort, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la demande d'asile introduit pour le compte de leurs enfants que la famille de Mme B au Nigeria ne pratique pas l'excision. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
2. En deuxième lieu, M. A et Mme B sont entrés en France le 2 novembre 2019, accompagnés de leur fille, D A, née le 7 octobre 2017. Leur deuxième fille, E A, est née le 16 mai 2020. Les demandes d'asile de M. A et de Mme B ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Le 17 mai 2022, la demande d'asile effectuée par les requérants pour le compte de leurs filles a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les requérants ne justifient d'aucuns liens familiaux sur le territoire français et n'établissent pas que les décisions attaquées auraient pour effet d'empêcher la reconstitution de la cellule familiale, notamment Nigeria. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. En troisième lieu, d'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre des requérants des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions ne sont donc entachées d'aucun défaut de motivation. D'autre part, en dépit du fait que les intéressés ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, leur durée de présence en France est uniquement due à leurs demandes d'asiles successives, et ils n'ont aucune attache significative en France. C'est donc sans erreur d'appréciation que le préfet a pu édicter à leur encontre des interdictions de retour d'une durée d'un an.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. A et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme C B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303411 ; 230341Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303411_20230705
Données disponibles
- Texte intégral