TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303411_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C D, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et fixé le pays d'éloignement, et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays d'éloignement : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée ; - et les observations de Me Benveniste, substituant Me Guilbaud, avocate de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 25 mai 2023, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 mai 2022. Il a été interpelé et placé en garde à vue le 5 mars 2023 pour offre ou cession de stupéfiants et port d'arme de catégorie D, et a fait l'objet d'une ordonnance d'homologation par le président du Tribunal judiciaire de Nantes du 7 mars 2023 ordonnant notamment sa condamnation à 8 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis simple total et une interdiction de séjour dans le département de la Loire-Atlantique d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai de départ volontaire et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E B, attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'agents dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions de séjour irrégulier et d'interpellation de M. D. Il constate qu'en l'absence d'attaches fortes sur le territoire national, la mesure d'éloignement ne porte pas d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que l'intéressé n'établit pas encourir de risques d'être l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. Il constate en outre, que l'intéressé entre dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de l'éloigner sans délai et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont il fixe la durée à un an au vue de la situation d'ensemble de M. D et de la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police. Les décisions attaquées comportant ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. En l'espèce, il est constant que M. D a été entendu par les services de police judiciaire de Nantes dans le cadre de sa garde à vue pour offre et cession de stupéfiants et port d'arme de catégorie D. Il ressort du procès-verbal de son audition, versé au dossier par le préfet, que l'intéressé a été en mesure de répondre avec précision aux questions qui lui ont été posées en français. Il a dès lors été mis à même à cette occasion de faire valoir toutes observations utiles et susceptibles le cas échéant de faire obstacle à la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe de l'Union européenne d'être entendu avant que la décision en litige ait été prise doit être écarté. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l'administration en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de M. D avant de prendre la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est présent que depuis quelques mois sur le territoire national, où il est entré irrégulièrement et n'a pas cherché à régulariser sa situation. Il allègue la présence d'une tante et de cousins, dont un l'hébergerait à Nantes, mais n'en donne ni les noms ni les adresses. Dans le cadre de l'enquête sociale du 7 mars 2023, il a déclaré être en couple depuis un peu plus d'un mois avec Mme A, qui serait programmeuse de données, sans plus de précisions. Il ne peut être ainsi regardé comme justifiant de liens familiaux ou personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches en Tunisie, où résident ses parents selon ses déclarations. Par ailleurs, M. D, qui a déclaré lors de sa garde à vue travailler un peu " au noir " sur les marchés et dans le Bâtiment, et que le trafic de stupéfiants lui rapportait 250 euros par jour, ne justifie pas de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée lui refusant un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D est fondé sur les circonstances qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. M. D ne fait pas état de circonstances particulières propres à écarter la présomption de risque de fuite ou à établir l'existence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. La décision attaquée n'est dès lors entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de M. D avant de prendre la décision attaquée. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas établie. Par suite, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. D n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas établie. Par suite, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Il résulte de ces dispositions que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 18. Si M. D soutient qu'il justifie d'une circonstance humanitaire s'opposant à la mesure contestée d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, il n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de ses allégations. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Zoé Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303411_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel