TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303411_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 4 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Laïd, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite née le 17 mars 2023 par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - les observations de Me Laïd, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 28 février 1975 à Korhogo (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France le 12 août 2016, dépourvue des documents nécessaires pour un séjour de plus de trois mois en France. Le 15 septembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens familiaux. Par arrêté du 23 août 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 8 septembre suivant, Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté le 17 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 17 mars 2023. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ". Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet s'est fondé sur l'insuffisance des pièces produites par la requérante pour apprécier la durée de son séjour en France depuis au moins cinq ans. Et il résulte de ce qui précède qu'il n'appartenait pas au préfet de l'inviter à produire des justificatifs de sa présence sur le territoire, pièces de nature à établir le bien-fondé de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui justifie résider de manière continue et effective en France depuis septembre 2016, à l'exception des mois de janvier 2017, juin 2018, avril 2020, février et mai 2022, est titulaire d'une carte de séjour italienne valable du 15 février 2022 au 15 février 2024. Mariée depuis 1997 à un ressortissant ivoirien, pasteur et titulaire d'une carte de séjour française portant la mention " visiteur " valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023 et renouvelée depuis 2017, elle est mère de quatre enfants, de nationalité ivoirienne, dont deux majeurs, l'un titulaire d'un permis de séjour longue durée italien valable du 14 juillet 2021 au 14 juillet 2031 et exerçant en France une activité artistique d'auteur - compositeur de musique, l'autre titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle française portant la mention " étudiant " valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2026, et de deux enfants mineurs, titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de documents de circulation pour mineurs, la plus âgée scolarisée en France en établissement d'enseignement secondaire depuis septembre 2017 et titulaire d'une bourse et le plus jeune, âgé de 9 ans, scolarisé depuis le 1er septembre 2016 en maternelle puis en primaire et bénéficiant par ailleurs à compter de septembre 2022 d'un parcours personnalisé de scolarisation dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire, d'une aide humaine aux élèves handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Par ailleurs, Mme B établit exercer au sein de l'église évangélique de la moisson les fonctions de pasteur adjoint, pour lesquelles elle perçoit une indemnité mensuelle de 1 300 euros. Toutefois, ces éléments, s'ils attestent de sa présence ancienne en France, de la vie familiale qu'elle y a développé, de son insertion sociale et de la nécessité d'un suivi scolaire particulier pour son plus jeune fils à raison de son handicap, ne suffisent pas en revanche à démontrer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, son mari et ses quatre enfants sont tous de nationalité ivoirienne, que son mari et sa fille majeure sont titulaires de titres de séjour français ne leur donnant pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français et qu'elle n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Italie, la requérante et le plus âgé de ses enfants détenant un titre de séjour italien en cours de validité ou en Côte d'Ivoire, pays dont ils sont tous ressortissants. Compte tenu de ces éléments et des motifs exposés au point 6, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. S'il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs de la requérante sont scolarisés en France depuis 2016, le second bénéficiant d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'une scolarisation en ULIS, il n'est pas établi que cette scolarisation ne pourrait être poursuivie dans les mêmes conditions en Italie, pays dans lequel Mme B dispose d'un droit au séjour, ou en Côte d'Ivoire, pays dont tous les membres de la cellule familiale sont ressortissants. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 14. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 19. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303411_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel