TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303411_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Duten, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il appartient au préfet d'établir que le signataire de l'acte disposait d'une délégation régulière ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - l'avis de la commission du titre de séjour est irrégulier dans la mesure où elle ne pouvait pas examiner la situation de son épouse, la demande de délivrance d'un titre de séjour n'intéressant que M. A, et dès lors qu'elle s'est fondée sur des éléments erronés de sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention de New-York et l'intérêt de ses deux enfants mineurs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il appartient au préfet d'établir que le signataire de l'acte disposait d'une délégation régulière ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de 23 ans ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention de New-York, dès lors qu'elle le priverait de travail, de la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et d'élever ses enfants ; - pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale emporte annulation de l'interdiction de retour prononcée ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention de New-York, qui le priverait de son épouse et de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les observations de Me Duten, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 12 mai 1967, est entré en France le 1er janvier 2000 à l'âge de trente-trois ans sous couvert d'un visa de court séjour. Ayant épousé une ressortissante française en 2001, il a souscrit une déclaration de nationalité française qui a été annulée du fait de son divorce par jugement du 28 octobre 2005. Il s'est remarié le 14 décembre 2005 avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nées au Maroc les 21 avril 2007 et 30 août 2011. En 2014, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 29 juin 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle au titre de ses liens privés et familiaux valable jusqu'au 5 février 2022. Par arrêté en date du 26 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler cette carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certains actes au titre desquels ne figure pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait senti lié par l'avis du 7 décembre 2022 émis par la commission du titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". 5. L'avis de la commission du titre de séjour des étrangers, qui ne lie pas l'autorité administrative compétente, présente le caractère d'une mesure préparatoire. Dès lors, la circonstance que cet avis serait entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit, est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre cet avis sont inopérants et doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour formée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimer que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a été condamné, le 17 décembre 2020, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à deux mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de dix-huit mois, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur par ascendant en présence d'un autre mineur, les faits ayant été commis le 17 octobre 2020. 8. M. A fait valoir qu'il s'agit de faits isolés. Toutefois, ces faits sont récents à la date de l'arrêté litigieux, revêtent une gravité certaine et ont été commis au préjudice de l'un de ses enfants. Si le requérant verse au dossier de nombreuses attestations indiquant qu'il est un père de famille non violent et aimant, et explique que les faits ayant donné lieu à sa condamnation seraient intervenus dans un contexte de dispute conjugale, ces circonstances sont sans incidence sur la réalité de la menace pour l'ordre public qu'il constitue. Ainsi, le préfet de la Gironde, en refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 10. Si M. A fait valoir qu'il justifie de circonstances exceptionnelles lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour, il est constant qu'il n'a sollicité, auprès du préfet de la Gironde, que le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dernier n'était dès lors pas tenu d'examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 de ce même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. A soutient résider sur le territoire depuis son arrivée en France en 2000, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié au Maroc en 2005 à une compatriote avec laquelle il a eu deux filles, née au Maroc en 2007 et en 2011, ces dernières étant entrées irrégulièrement en France en 2013. Il ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Par ailleurs, alors que M. A se prévaut de son insertion en France par le travail, et notamment d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon pour lequel il dispose d'une qualification professionnelle, lui apportant une rémunération mensuelle brute de base de 1 835,21 euros, il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail n'a été signé que le 28 février 2022 et présente ainsi un caractère récent à la date de la décision, et que le requérant n'a, depuis son entrée en France et jusqu'en 2019, travaillé que de manière ponctuelle sans revenus stables au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, si M. A fait valoir que plusieurs des membres de sa fratrie sont de nationalité française, il n'établit pas l'intensité de leurs relations, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, où il s'est marié, où ses filles sont nées, et où résident encore l'autre partie de sa fratrie. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 14. Contrairement à ce que M. A soutient, la décision portant refus de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leur père, alors au demeurant que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine où la scolarité de ses filles pourra se poursuivre. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ()". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a disposé d'un titre de séjour qu'à compter du 5 mai 2014. Dès lors, il ne justifie pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions précitées. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 20. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 12, que M. A, dont la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine et dont la présence en France représente une menace pour l'ordre public, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Par suite, en dépit de sa durée de présence sur le territoire, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 24. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303411_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel