TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303411_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la privation du droit de conduire dont il est l'objet restreint gravement la pérennité de son activité professionnelle de serrurier, seule source de revenus de son foyer qui comprend trois enfants, compromet la scolarisation et les activités extra-scolaires de ses enfants, faute d'autre solution d'acheminement au regard notamment de l'offre insuffisante de transports en commun ; aucune considération d'intérêt public, et notamment de sécurité routière, ne présente un caractère d'urgence à suspendre son permis de conduire dès lors qu'il n'a pas conduit sous l'usage de stupéfiants mais de cannabidiol ;
- cet arrêté est pris sur une procédure irrégulière car dépourvue de caractère contradictoire en l'absence, faute de prélèvement sanguin, de toute possibilité de réalisation d'une expertise sanguine permettant de déterminer la nature et le taux des stupéfiants détectés, et ce en méconnaissance de l'article L. 235-2 du code de la route et de l'article R. 235-6 de ce code ;
- la sanction est entachée d'erreur de fait et de droit, en l'absence de consommation d'une substance stupéfiante, et présente un caractère disproportionné compte tenu de la gravité de ses conséquences sur sa situation économique et familiale.
Par un mémoire, en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Lozère, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni la condition d'urgence, ni celle tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 11 août 2023 ne sont remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2303415 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 14h30 en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 235-1 du code de la route réprime pénalement le fait pour une personne de conduire un véhicule ou d'accompagner un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il résulte des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route que les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur lorsque les épreuves de dépistage d'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants organisées à partir d'un prélèvement sanguin ou salivaire en application de l'article L. 235-2 de ce code se révèlent positives. Dans un tel cas, les dispositions du 2° du I de l'article L. 224-2 du code de la route autorisent le représentant de l'Etat dans le département à prononcer, dans les soixante-douze heures suivant cette mesure de rétention, la suspension du permis si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques constituant les vérifications de ce dépistage prévues à l'article L. 235-2 établissent que le conducteur a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le II de cet article dispose que la durée de cette suspension peut, dans un tel cas, être portée à un an. Il résulte de l'article R. 235-5 du code de la route que les vérifications prévues à l'article L. 235-2 consistent en une analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin qui a été effectué. Par ailleurs, l'article R. 235-6 prévoit que le conducteur se voit proposer, à l'occasion du prélèvement salivaire, la possibilité d'un prélèvement sanguin destiné, comme le prévoit l'article R. 235-11, à donner lieu le cas échéant à un examen technique ou à une expertise dans le cadre de la procédure pénale ultérieure.
4. En l'espèce, il est constant que M. A a fait l'objet le 11 août 2023 d'une mesure de rétention de son permis de conduire à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la route après que le dépistage effectué à partir d'un prélèvement salivaire réalisé à 9 h45 a fait apparaître qu'il conduisait son véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées au débat contradictoire par le préfet de la Lozère, que l'analyse de ce prélèvement salivaire, effectuée le même jour par un laboratoire d'analyses toxicologiques à fin de vérification, a relevé un résultat positif à la recherche de tétrahydrocannabinol (THC), principe actif du cannabis ainsi qu'au cannabidiol (CBD) dans des proportions attestant, selon le rapport d'expertise, d'un usage de stupéfiants au sens des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route.
5. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. A, tirés de ce que l'arrêté du 11 août 2023 a été pris sur une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe du contradictoire, faute qu'il ait été mis en mesure d'avoir recours à un prélèvement sanguin permettant une contre-expertise et sans vérification de la nature et du taux des stupéfiants dépistés, que cet arrêté repose sur des faits inexacts en l'absence de consommation de THC, d'erreur de droit faute que soit établie la conduite sous usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et d'erreur d'appréciation dans la durée de la suspension de permis de conduire prononcée, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, la présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme que M. A demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Lozère.
Fait à Amiens, le 6 novembre 2023,
Le juge des référés
" SIGNE "
C. BinandLa greffière,
" SIGNE "
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2303411_20231106
Données disponibles
- Texte intégral