TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303412_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Thirion, représentant M. C, absent, qui soutient l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, le moyen soulevé n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h42. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 31 décembre 1998 à Udivil (République démocratique socialiste de Sri Lanka), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 15 septembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 1er mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 3. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A B, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé, par le seul moyen qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303412_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel