TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2303413_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Saidi, représentant M. B, de M. B, - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A B, ressortissant ivoirien né le 12 avril 1979, de quitter le territoire le territoire français sans délai et a décidé de son placement en rétention. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Il ressort des pièces du dossier et des propos tenus par M. B à l'audience que ce dernier, reconnu handicapé à 100% par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) perçoit une allocation adulte handicapé (AAH) et est suivi sur le plan médical en raison des troubles psychiatriques, à savoir de la schizophrénie, dont il souffre. Toutefois, par les pièces qu'il produit, notamment des documents médicaux attestant de ce suivi médical, et des observations générales sur la situation politique ivoirienne, M. B n'établit pas l'impossibilité pour lui d'avoir accès à un traitement similaire dans son pays d'origine et ainsi la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français âgé de 18 ans, avec lequel l'intensité ou même l'existence de liens n'est cependant pas démontrée, et que ses propres parents sont aujourd'hui décédés. Toutefois, M. B a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2020 à un emprisonnement délictuel de trois ans et une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Il suit de là qu'en fixant la Côte-d'Ivoire, pays dont il est ressortissant, comme pays à destination duquel il est éloigné, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 27 février 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2303413_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel