TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303413_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2023, le 24 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. H A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant la durée de fabrication du titre de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen ; - est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dès lors qu'il est pas établi que le médecin inspecteur n'a pas siégé au sein de collège, que les membres ont siégé après que le rapport médical ait été établi et leur ait été transmis et qu'il n'est pas démontré que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et que chacun des médecins a bien émis un avis ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de convocation par les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration au stade de l'établissement du rapport médical alors qu'il avait sollicité un tel rendez-vous ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de prise en charge de sa pathologie entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le lien thérapeutique avec la même équipe soignante est essentiel dans le traitement des troubles psychiatriques ; le traitement médicamenteux n'est pas disponible en Guinée ; le système de soins des pathologies psychiatriques est défaillant en Guinée ; il existe des risques en cas de retour en Guinée dans lequel le requérant a vécu des évènements traumatisants ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour suivre l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : - est illégale en ce que le préfet n'a pas examiné la situation personnelle du requérant pour accorder le délai de départ volontaire. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 15 mai 2023. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2023 à 10h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Winkopp-Toch, - et les observations de Me Maillard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1985 à Conakry est entré en France le 23 juillet 2015, sous couvert d'un visa de type C. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour 2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la date et le lieu de naissance de l'intéressé, la date et ses conditions d'entrée sur le territoire national, et que l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne le sens de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er juillet 2022. Enfin, elle souligne que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il est père d'un enfant mineur en Guinée. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A. Dès lors les moyens tirés du défaut de motivation et d'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , applicable à l'instruction des demandes présentées sur ce fondement, la décision est précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. ". Selon l'article R. 425-13 du même code: " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Et selon l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. ". 4. D'une part, pour l'application de ces dispositions, le directeur général de l'OFII a adopté le 17 janvier 2017 deux décisions relatives respectivement à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et portant désignation au sein de ce collège national, l'annexe de cette dernière ayant été modifiée en dernier lieu, à la date de la décision attaquée, par une décision du 1er octobre 2021. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, versé au dossier par le préfet des Yvelines, que les trois médecins l'ayant adopté ainsi que le médecin rapporteur ont été régulièrement désignés, et que le médecin rapporteur n'a pas participé à la délibération. En outre, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi par le Dr G le 26 mai 2022 a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 mai 2022. 5. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 si le médecin de l'office peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente, il n'est toutefois pas tenu de le faire s'il estime être suffisamment informé par les éléments du dossier médical de l'intéressé. En outre, le requérant n'établit pas, par le seul avis de réception postale qu'il produit réceptionné par les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 14 mars 2022, avoir demandé à être convoqué par le médecin de l'office. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée. Au cas d'espèce, M. A soutient souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique majeur lié aux violences qu'il affirme avoir subies en raison de ses activités politiques en Guinée et suivre quotidiennement un traitement médicamenteux par la prise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'antipsychotiques. Toutefois, les pièces médicales versées à l'instance par M. A ne sont pas suffisamment circonstanciées et catégoriques sur la gravité de sa pathologie et sur les conséquences pour son état de santé d'un arrêt de ce traitement. A cet égard, si le certificat médical du docteur C du 23 mars 2022 souligne " un état dominé par des ruminations anxieuses et morbides diurnes et nocturnes ", il ne précise pas si ces pensées intrusives liées à l'état de stress post-traumatique de M. A sont susceptibles d'entraîner un passage à l'acte, et ne se prononce pas sur un risque vital lié à l'interruption du traitement médicamenteux. Le certificat de Mme F, psychologue clinicienne exerçant au centre Françoise Minkowska du 19 avril 2023, atteste du soutien psychologique dont bénéficie M. A depuis le 20 octobre 2021 et de l'augmentation de la souffrance psychique sans pour autant se prononcer sur les conséquences de l'arrêt du suivi psychologique. Les certificats médicaux du Dr D, psychiatre hospitalier, en date des 11 octobre 2017 et 7 juin 2018, du Dr E, psychologue, des 9 février et 15 décembre 2016 et du Dr B, psychiatre, en date du 1er février 2016, établis entre six et quatre ans avant la date de la décision attaquée sont insusceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé du requérant. Enfin, si M. A fait valoir souffrir également de troubles du sommeil et de ruminations anxieuses, ces symptômes ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la nécessité impérieuse d'une prise en charge médicale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 février 2017, la demande d'admission au séjour de M. A au titre de l'asile a été rejetée. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A ne suffisent pas à contredire l'avis par lequel le collège des médecins qui a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait à cet égard entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A fait valoir qu'il est entré en France le 23 juillet 2015 pour fuir les persécutions subies en Guinée et qu'il justifie d'une intégration dans la société française. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 16 février 2017, est célibataire et sans enfant sur le territoire français, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident son enfant mineur, ses parents et sa fratrie. Il ne justifie ni de liens privés et familiaux sur le territoire français, ni d'une insertion professionnelle, ni des conséquences du refus opposé sur l'évolution de sa pathologie. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 9 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire 18. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour déférer à son obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'un délai de trente jours a été accordé à M. A pour quitter le territoire français. Ce dernier n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé la prolongation de ce délai ou que son état de santé serait tel qu'il nécessiterait que ce délai soit prolongé. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé Ph. DelageLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303413_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel