TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2303413_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. E soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2023, le préfet conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Paraiso, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale ; elle ajoute que la décision portant fixation du pays de destination en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - et les observations de M. E, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 août 2023, M. B E, ressortissant marocain né le 28 août 2004 à Ribita, a été interpelé par les services de police et placé en garde-à-vue pour des faits de vol à la roulotte. Par un arrêté du 26 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 26 août 2023. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-073 du 7 juin 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 76-2023-077 de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Dieppe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. E, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance et du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si M. E a indiqué lors de son audition par les services de police le 25 août 2023 qu'il résiderait en France " depuis quatre ans ", les seules pièces qu'il produit ne permettent toutefois pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français au cours des quatre dernières années. Si le requérant soutient qu'il est en couple depuis un mois et demi, cette relation est récente à la date de l'arrêté en litige. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Il n'établit pas davantage, par les seules pièces qu'il produit, qu'il résiderait chez sa tante en région parisienne. M. E ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où résident ses parents. En se bornant à déclarer " travailler sur des marchés à Paris ", il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de près de 50 signalisations auprès des services de police entre 2019 et 2022, sous différentes identités, pour des vols de faits, recels, usage et transport de stupéfiants. Dans ces conditions, notamment eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas non plus entaché les décisions en litige d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 30 août 2023. La magistrate désignée, Signé : D. Thielleux La greffière, Signé : A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2303413_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel