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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303414_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 2 mai 2023, M. F A, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pour le temps de ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur dans l'appréciation du risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions d'éloignement et de refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions d'éloignement et de refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente. Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 2 mai 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet : - sollicite la substitution du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au motif que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour au-delà d'une durée de trois mois à compter de son entrée en France ; - sollicite la substitution du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du même article comme base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire, pour le même motif ; - et soutient que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Bechaux, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue albanaise, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 20 août 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A ne peut justifier être entré en France muni des documents et visas requis par la règlementation en vigueur, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans charges de famille et dispose encore d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il retourne régulièrement. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que celui-ci ne pouvait justifier être entré en France muni des documents et visas requis par la règlementation en vigueur, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la dernière fois le 12 mai 2022, muni de son passeport biométrique albanais le dispensant de l'obligation de disposer d'un visa pour entrer sur le territoire. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement fonder la mesure d'éloignement litigieuse sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors, en premier lieu, que M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de trois mois après son entrée en France, et se trouvait donc dans une situation où le préfet pouvait décider de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son égard, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et que le requérant et son conseil ont été informés de la possibilité d'une telle substitution de base légale, demandée par le préfet, et ont été mis à même de présenter des observations sur ce point. 7. En troisième lieu, au regard de la substitution de base légale prononcée au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait et n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de la situation de M. A ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la dernière fois en 2022, à l'âge de 29 ans, et indique faire régulièrement des allers-retours entre la France et l'Albanie depuis plusieurs années. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 octobre 2017. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 15 mars 2022, qu'il a mis à exécution. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses deux sœurs, il ressort des pièces du dossier que seule l'une de ses deux sœurs, qui est majeure, est titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France. Il ne se prévaut sinon d'aucune attache privée ou familiale en France. S'il indique également qu'il travaille comme manœuvre sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022 et qu'il dispose d'une autorisation de travail délivrée par les services compétents, il ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à travailler en France et n'établit pas avoir présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié. S'il indique qu'il souhaitait solliciter son admission exceptionnelle au séjour mais qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, il n'établit avoir tenté d'obtenir un tel rendez-vous que pendant une semaine en avril 2023, alors qu'il est présent en France depuis le mois de mai 2022. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 10. En premier lieu, il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé notamment sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que celui-ci ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 12 mai 2022, muni de son passeport biométrique albanais le dispensant de l'obligation de disposer d'un visa pour entrer sur le territoire. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement fonder la mesure d'éloignement litigieuse sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 12. En l'espèce, la décision attaquée trouve notamment son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors, en premier lieu, que M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de trois mois après son entrée, et se trouvait donc dans une situation où le préfet pouvait décider de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et que le requérant et son conseil ont été informés de la possibilité d'une telle substitution de base légale, demandée par le préfet, et ont été mis à même de présenter des observations sur ce point. 13. Il résulte de la substitution de base légale ainsi prononcée que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il dispose d'un passeport biométrique en cours de validité, d'un domicile personnel et qu'il a signé en 2022 un contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances ne remettent pas en cause le risque de fuite identifié sur le fondement du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. A explique faire régulièrement des allers-retours entre l'Albanie et la France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l'intéressé n'est entré en France pour la dernière fois qu'en mai 2022 et ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France à l'exception de sa sœur majeure, seule en situation régulière sur le territoire. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il a mis à exécution mais explique faire régulièrement des allers-retours entre l'Albanie et la France, son but étant de travailler en France. Dans ces conditions, et bien que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à deux années, serait disproportionnée au regard de sa situation. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 19. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 20. En second lieu, l'arrêté portant assignation à résidence contesté a été signé par Mme E C, en vertu d'une délégation accordée le 2 mars 2023 par le préfet de la Loire, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de la Haute-Savoie et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, C. DLa greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2303414
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303414_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel