TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303414_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 septembre 2023, le 24 novembre 2023 et le 13 décembre 2023, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 550,80 euros, de sa dette de 1 836 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 285,20 euros. Il soutient que l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur informatique, qu'il n'a pas sollicité le revenu de solidarité active et qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023, le 7 décembre 2023 et le 21 décembre 2023 la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 août 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis à la charge de M. D un indu de 1 836 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. Par un courrier du 5 octobre 2022, M. D a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 juillet 2023, dont M. D sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 550,80 euros, de sa dette de 1 836 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période 1er avril 2021 au 30 juin 2021, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 285,20 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de la mise à jour du dossier allocataire de M. D suite à " l'implantation de la version corrective nationale " en juillet 2022. La bonne foi de M. D, laquelle n'est d'ailleurs par remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des relevés de situation Pôle emploi produits par le requérant, dont le contenu n'est pas davantage remis en cause par l'administration, que les ressources mensuelles totales du foyer de M. D, marié avec trois enfants à charge, s'élèvent en moyenne, au titre des mois de septembre à novembre 2023, à un montant justifié de 594 euros, auquel s'ajoute 160 euros de prestations sociales au titre du mois d'octobre 2023, alors que les charges fixes dont il justifie, incluant les échéances de remboursement de son crédit immobilier, les factures d'eau et d'électricité, les charges d'assurances, s'élèvent à 1 175 euros environ. Dans ces conditions, compte tenu du montant du " reste à vivre " de son foyer, M. D établit la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette qui s'élevait en dernier lieu à 1 233,10 euros, et d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 25 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 550,80 euros, de sa dette de 1 836 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 285,20 euros, est annulée. Article 2 : Il est fait remise gracieuse de l'intégralité de la dette de M. D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303414
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Chronologie de l'affaire
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TA3026 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2303414_20240426