TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303414_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2023 et le 6 février 2024, M. B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - D'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 4830,99 euros de revenu de solidarité active ; - D'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. - De condamner la Collectivité européenne d'Alsace à lui rembourser la somme de 4830,99 euros. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par une note en délibéré enregistré le 29 avril 2024 M. B a produit des documents justifiant sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. B, par décision du 30 décembre 2022, une dette de 4 830,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d'avril 2021 à décembre 2022. Par courrier reçu par la caisse le 23 janvier 2023, l'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé par une décision du 1er mars 2023. Le requérant demande l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 et celle du 1er mars 2023 et demande la remise gracieuse totale de sa dette. Sur la décision du 30 décembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il résulte de l'instruction que M. B par son courrier reçu par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin le 23 janvier 2023 n'a pas contesté l'indu de revenu de solidarité active mais a demandé une remise gracieuse de sa dette. En conséquence, en l'absence de recours administratif préalable contre la décision du 30 décembre 2022 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active, les conclusions en annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur le refus de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de de M. B et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse, n'est pas contesté. Si la Collectivité européenne d'Alsace fait valoir que le requérant a commis une fausse déclaration, celui-ci a commis une erreur de déclaration qui ne peut être considérée comme une fausse déclaration. La bonne foi du requérant ne peut être remise en cause. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Par les documents produits, le requérant démontre être dans une situation financière qui justifie que lui soit remis partiellement sa dette de revenu de solidarité active. 7. En conséquence, la décision du 1er mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin est annulée. Il est remis gracieusement à M. B la somme de 2 500 euros à valoir sur sa dette de revenu de solidarité active restant due. 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 1er mars 2023 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin est annulée. Article 2 : Il est remis gracieusement à M. B la somme de 2 500 euros à valoir sur sa dette de revenu de solidarité active restant due. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303414_20240513
Données disponibles
- Texte intégral