TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303415_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. D A, représenté par Me Garcia, demande au président du tribunal : 1°) de demander au préfet la production de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent son droit d'être assisté par un avocat avant la décision d'éloignement ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne né le 4 juillet 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur la production de l'entier dossier : 2. Aux termes du 4ième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît en conséquence pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu par les services de police le 18 mars 2023 sur sa situation administrative et notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France et a ainsi eu la possibilité de faire état des observations qu'il estimait utiles avant le prononcé des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu et des droits de la défense doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A soutient qu'il a été privé du recours à un conseil juridique, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal récapitulatif de retenue que l'intéressé aurait sollicité l'assistance d'un avocat ou que celle-ci lui aurait été refusée avant le prononcé des décisions dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être assisté d'un avocat doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A, vise notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en octobre 2022, est célibataire sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Le moyen unique tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Signé Mme CLa greffière, Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303415_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel