TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303415_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 29 mai 2023 sous le n°2303415 et un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. D A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen sous deux mois ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II/ Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n°2303458 et un mémoire enregistré le 30 juin 2023, Mme B F, représentée par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen sous deux mois ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires enregistrés le 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet par voie des conséquences des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les arrêtés attaqués ayant été retirés, les requêtes ont perdu leur objet.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 juillet 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre des requérants, ressortissants congolais, les arrêtés attaqués du 5 mai 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
Sur les demandes d'aide juridictionnelle :
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Par deux arrêtés du 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a retiré les obligations de quitter le territoire français du 5 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces obligations de quitter le territoire français ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Si les dispositions des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative permettent au juge de prescrire la prise d'une décision dans un sens déterminé ou le réexamen de la demande, c'est à la condition que cette injonction soit la conséquence nécessaire de sa décision.
6. En cas de retrait d'une décision attaquée, le juge se borne à constater le non-lieu à statuer sur la requête et ne prend, ce faisant, aucune décision impliquant nécessairement la prise d'une mesure d'exécution. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les diverses conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants (CE 30 mars 2009, n°322405).
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les sommes demandées par Me Labarthe Azébazé au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A et Mme E sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
Article 3 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. A et Mme E.
Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B F, à Me Labarthe Azébazé et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303415 ; 2303458Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303415_20230705
Données disponibles
- Texte intégral