TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303415_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 complétée de pièces le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Duten, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit tout retour pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, il est salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et il subvient seul aux besoins du foyer ;
- la faute pénale pour laquelle il a été condamné est isolée ; il ne constitue pas une menace réelle pour l'ordre public ; un bilan doit être fait avec l'ancienneté et les conditions de son séjour en France ;
- il est inexact qu'il ne maitrise pas bien la langue française et ne ferait pas preuve d'insertion ; au contraire il travaille et justifie d'une intégration réussie ; il réside en France depuis 23 ans et trois de ses frères et sœurs ont la nationalité française ;
- il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;
- la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie puisque le requérant ne démontre pas l'interruption de son activité professionnelle ;
- aucun des moyens soulevés ne révèle un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2303411 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 juillet à 11h00, ont été entendus :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- et les observations de Me Duten, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures, en les développant.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en lui faisant interdiction de tout retour pendant une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 17 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2303415Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303415_20230717
Données disponibles
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