TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303415_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les décisions méconnaissent le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 9 avril 1974, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Le 22 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 28 mars 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne spécial n° 029 du 1er mars 2023, M. E C, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de certificat de résidence algérien. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D. Il indique en particulier l'état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet même sans texte. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Mme D soutient qu'elle vit en France depuis 2015, où elle réside avec son époux titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2025, que ses parents et son frère sont décédés et qu'elle occupe un emploi de vendeuse en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021. Toutefois, elle ne justifie pas de la durée de sa résidence sur le territoire français au cours de l'intégralité de la période alléguée, en particulier de 2015 à 2021, et ne justifie d'aucune autre attache en France que son époux avec lequel elle n'a eu aucun enfant. Elle ne justifie par ailleurs pas d'une particulière insertion sociale ou professionnelle, dès lors que son activité professionnelle à la supposer établie par les seules pièces qu'elle produit est récente et à temps partiel. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à quarante-cinq ans. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 28 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303415_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel