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TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303415_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision née le 2 mai 2023 du silence gardé par l'administration confirmant la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une dette de 600,42 euros résultant d'un indu de prime d'activité. Mme B soutient que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé, par la décision née le 2 mai 2023 du silence gardé par l'administration, la mise à la charge de Mme B d'une dette de 600,47 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de juillet à septembre 2022. Mme B conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce qu'elle n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus pendant la période litigieuse. En effet selon les déclarations de la requérante sur la déclaration trimestrielle de référence couvrant la période du 01 avril 2022 au 30 juin 2022 elle aurait perçu 1 900 euros de salaires pour avril 2022, 1 300 euros de salaires pour mai 2022 et 1 100 euros de salaires pour juin 2022. Or après communication de ses bulletins de salaire pour la période concerné la caisse a constaté que l'intéressée avait en réalité perçu 2 044,34 euros de salaires pour avril 2022, 2 068,48 euros de salaires pour mai 2022 soit 1 392,69 euros de net à payer à rajouter 675,79 euros de retenues sur salaires et 2 039,21 euros de salaires pour juin 2022 soit 1 196,15 euros de net à payer à rajouter 400 euros d'acompte et 443,06 de retenues sur salaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse a recalculé le montant de la prestation en tenant compte de l'ensemble des revenus de la requérante. Par conséquent, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2023 née du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé l'indu mis à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303415_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel