TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303416_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, notifié le 15 mai 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, notifié le 15 mai 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 3 février 2023 ordonnant le transfert aux autorités croates : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités croates ; - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il n'est pas motivé concernant sa durée et l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la mesure d'assignation ne pouvant être tacite mais devant nécessairement faire l'objet d'une décision expresse ; - les obligations de présentation sont disproportionnées au regard du but poursuivi et l'arrête est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui précise à titre liminaire qu'avec l'accord de celui-ci, il ne demande pas le renvoi de l'affaire malgré l'absence d'interprète, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige en tant qu'il se fonde sur l'article 20.5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - et les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui s'en remet pour l'essentiel à ses écritures, conteste l'existence de défaillances systémiques concernant la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie et précise concernant l'erreur de droit invoquée en audience qu'il n'appartient pas à la préfète du Bas-Rhin de remettre en cause la décision des autorités croates. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1986, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que M. A avait présenté une demande d'asile en Croatie. Les autorités croates ont été saisies le 28 décembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont donné un accord explicite à cette demande le 11 janvier 2023, en invoquant l'article 20-5 du même règlement. Par un arrêté du 3 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités croates. Par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteure des décisions contestées : 4. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 16 décembre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 16 décembre 2022, qui s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue pachto et dont il a signé le résumé. Il n'apporte aucun élément factuel et concret de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement précité doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 20-5 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable ". 10. M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en faisant valoir que la préfète ne pouvait le transférer en Croatie sur le fondement de cet article, qui est étranger au fondement de détermination de l'Etat membre responsable. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités croates sur le fondement de l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et que celles-ci ont indiqué faire connaître leur accord en application de l'article 20-5 du même règlement. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la préfète du Bas-Rhin, qui s'est seulement fondée sur l'article 18 du règlement de Dublin, de s'être fondée sur l'article 20-5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dont seules les autorités croates ont indiqué qu'elles feraient application. Or, il n'appartient pas au juge de statuer sur la légalité de la décision des autorités croates d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il s'agit d'une décision détachable de l'arrêté de transfert contesté et sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 12. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. Le requérant soutient qu'il ne bénéficiera pas de l'accompagnement nécessaire en Croatie, pays qui présente une défaillance systémique dans le traitement des demandeurs d'asile. Toutefois, rien ne permet d'établir que la Croatie, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation et ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Si M. A affirme que l'accueil dont il a bénéficié en Croatie s'est déroulé dans des conditions indignes, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, la décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 15. D'une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le requérant ne peut utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 16. En troisième lieu, M. A ne saurait faire grief à la décision d'assignation à résidence en litige de préciser, dans son article 1er, qu'elle est renouvelable trois fois, dès lors que cette possibilité résulte de l'application combinée des dispositions précitées et que cette rédaction ne saurait être interprétée comme indiquant que l'assignation à résidence sera tacitement renouvelée. Il s'ensuit que le moyen d'erreur de droit doit être écarté. 17. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision est disproportionnée, notamment au regard des ressources dont il dispose. Toutefois, par ces seules déclarations non circonstanciées, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières à Entzheim, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune aide matérielle ou pécuniaire à cet effet. Le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303416_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel