TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303416_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 juillet 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Savoie a pris à l'encontre de M. A, ressortissant tunisien, l'arrêté attaqué du 26 mai 2023.
2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A en raison de sa présence irrégulière sur le territoire français. En l'espèce, le requérant indique être présent en France depuis environ un an et il ne démontre pas être entré régulièrement ni avoir cherché à régulariser sa situation depuis son entrée en France. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. "
4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Savoie a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des 1°, 4°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 précité, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre de par l'application de l'article L. 612-6 du même code.
5. En l'espèce, M. A ne conteste pas sérieusement l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. De plus, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire qui pourrait justifier que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Dans ces circonstances, le préfet de la Savoie n'a pas entaché l'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303416Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303416_20230705
Données disponibles
- Texte intégral