TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303416_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions ; - les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1999, est entrée en France le 4 septembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en qualité d'étudiant valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 octobre 2022, dont elle sollicite le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé, d'une part, que la formation à laquelle elle était inscrite pour l'année 2022/2023 ne nécessitait pas sa présence sur le territoire français dès lors qu'il s'agit d'une formation à distance et, d'autre part, que l'intéressée ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en troisième année de licence de droit à l'Université de Nantes au titre de l'année universitaire 2020-2021. Mme A s'est ensuite réinscrite dans cette formation pour l'année universitaire 2021-2022, puis a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en présentant, à l'appui de sa demande, une inscription au titre de l'année 2022-2023, en licence 3 de droit auprès de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Cependant, un tel enseignement à distance ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre. Si Mme A se prévaut d'une convocation pour des examens se déroulant en présentiel, il ressort de ce document que la date de ces examens est antérieure à celle à laquelle l'arrêté litigieux a été pris. Si l'intéressée se prévaut par ailleurs de ce que d'autres examens en présentiel sont prévus pour les mois de mai et de juillet 2023, la seule convocation à un examen organisé sur le territoire français ne donne pas droit à la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Par ailleurs, la requérante n'a validé aucune année universitaire depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A délivré en qualité d'étudiant, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Loire-Atlantique en défense, que les conclusions présentées par Mme A B doivent être rejetées. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303416_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel