TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303417_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février et le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît son droit à être entendu ; - est entaché d'erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur, - et les observations de Me Petit, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 janvier 1997, entré en France en septembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2021 le renouvellement d'un certificat de résidence, sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité produits par le requérant, que M. A, né le 2 janvier 1997, est entré en France en septembre 2010, alors qu'il avait douze ans. En outre, M. A justifie, par les nombreuses pièces probantes qu'il produit, la réalité de sa présence stable et continue sur le territoire français depuis cette date. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bien que le préfet de police ait retenu, dans la décision attaquée, que la présence en France de l'intéressé présente un risque de trouble à l'ordre public, ni l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition de ce code régissant la police spéciale des étrangers ne prévoit, pour un tel motif, une exception à l'interdiction prévue au 2° de cet article. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse qui lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La présente annulation, au regard de ses motifs, n'implique aucune mesure particulière d'injonction. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303417/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303417_20230420
Données disponibles
- Texte intégral