TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303417_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née à partir du 29 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2302494, enregistrée le 24 mai 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 28 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L.522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 4. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme A B a déclaré se désister de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Nice, le 28 juillet 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2303417
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303417_20230728
Données disponibles
- Texte intégral