TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303417_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 24 avril 2023 sous le n° 2303417, M. B F, demeurant 7 rue de la République à Chennevières-sur-Marne (94430), représenté par Me Bouteaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 28 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel la même autorité l'a placé en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation administrative parfaitement régularisable ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. M. F soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il viole l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention : - elle viole l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il présente des garanties de représentation effectives. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne du 28 mars 2023 ; - les pièces, enregistrées le 27 novembre 2023, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation du placement en rétention de M. F sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. F, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 2. Par un arrêté en date du 28 mars 2023 notifié le même jour à 16 heures 47, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B F, ressortissant algérien né le 31 octobre 1994 à Mostaganem, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 30 mars 2023 à 13 heures 40, M. F demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le même territoire contenues dans cet arrêté préfectoral, ainsi que l'annulation du placement en rétention dont il a fait l'objet le 28 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 3. La contestation d'une mesure de placement en rétention ne peut être portée que devant le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du placement en rétention dont a fait l'objet le 28 mars 2023 M. F présentées devant le magistrat désigné du tribunal administratif de céans doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A E, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. F de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré en France le 6 juillet 2018 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation. L'arrêté précise également que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 27 mars 2023 pour des faits de recel de violences volontaires sur conjoint commis le 24 mars et que son comportement constitue donc un risque de trouble à l'ordre public. L'arrêté indique également que le requérant est célibataire sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni intenses, ni stables compte tenu de sa date d'entrée sur le territoire français. La préfète en déduit que, dans ces conditions, la décision qui est opposée à M. F ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. F puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 6, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3, et plus spécifiquement son 1°. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. F de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6, L. 612-10 à L. 612-12 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 6. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. F soulève la violation de ces stipulations. Toutefois, d'une part, sa date d'entrée alléguée en France le 6 juillet 2018 ne ressort d'aucune pièce du dossier, pas plus que n'est établi sa durée de présence sur le territoire français depuis cette date. D'autre part, si M. F soutient vivre avec Mme D C, ressortissante française née le 25 juillet 1999 qui est enceinte de lui, leur communauté de vie ne ressort d'aucune pièce du dossier, Mme C demeurant à Villiers-sur-Marne quand le requérant se fait domicilier Chennevières-sur-Marne. Au surplus, il n'est pas contesté que M. F a été interpellé le 27 mars 2023 pour des faits de violences volontaires commises sur sa conjointe trois jours plus tôt et que celle-ci a d'ailleurs déposé plainte contre lui. De plus, si le requérant soutient avoir des revenus, il n'en précise ni l'origine, ni ne démontre la réalité de son activité professionnelle. Enfin, M. F ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté selon ses déclarations à l'âge de 24 ans. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 13. Pour les mêmes raisons M. F n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 14. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 5 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. F rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. En ce qui concerne le moyen spécifique à l'obligation de quitter le territoire français : 15. M. F soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à supposer que tel soit effectivement le cas, la préfète a également fondé l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français sur le 1° du même article, c'est-à-dire sur la circonstance qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France, ce qui n'est pas sérieusement contesté par M. F. Par suite, le moyen tiré de l'absence de trouble à l'ordre public, à le supposer établi, sera neutralisé. En ce qui concerne le moyen spécifique a refus de délai de départ volontaire : 16. M. F soutient que son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète a fondé son refus de délai de départ volontaire non sur le fait que le comportement de M. F constituerait un trouble à l'ordre public, c'est-à-dire sur le 1° de l'article L. 612-2 du code, mais sur la circonstance selon laquelle le requérant ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français le 6 juillet 2018, date alléguée de son entrée en France, sans avoir cherché à régulariser sa situation, c'est-à-dire sur le 1° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. M. F soulève la violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il faut plus particulièrement valoir que la préfète n'a pas pris en compte les quatre critères légaux de cet article L. 612-10. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, cette prise en compte n'est pas obligatoire pour que l'autorité administrative décide une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixe sa durée. 18. En dernier lieu, si M. F soutient que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte de ce qui a été développé au point 12 sur la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant en France que tel n'est pas le cas et que ce moyen doit donc être écarté comme infondé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7729 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303417_20231129
Données disponibles
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