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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303418_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guerault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'au réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier correspondant, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros H.T. au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont disproportionnées ; - son état de santé ne lui permet pas de quitter le territoire ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 2 et 3 mai 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Guerault, représentant M. B, assisté de Mme E, interprète en langue albanaise, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Mme D, représentant la préfète du Rhône, qui soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 1er juin 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023, par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.; () ". M. B soutient que son état de santé ne lui permet pas de quitter le territoire français, où il est suivi médicalement des suites d'un infarctus pour lequel il prend un traitement quotidien qui ne peut être interrompu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est un patient asymptomatique, dont la pathologie cardiaque ne nécessite, au jour de la décision attaquée, qu'une consultation médicale annuelle, ainsi qu'un traitement médicamenteux dont le requérant ne conteste pas qu'il est disponible en Albanie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si M. B se prévaut de la présence en France, en situation régulière, de ses trois enfants majeurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu séparé de ses enfants pendant de nombreuses années, ceux-ci étant entrés en France en 2008 et 2012, et ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en raison, notamment, de violences intrafamiliales dont M. B était l'auteur. M. B, qui n'est entré en France qu'en novembre 2020, ne réside pas avec l'un de ses enfants mais est hébergé dans des centres d'accueil, et ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale en France, ni d'aucune perspective d'intégration sociale ou professionnelle. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessite son maintien en France. Dans ces conditions, et bien qu'il se prévale d'une reprise récente des relations avec ses enfants, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 15 juillet 2021 à laquelle il n'a pas déféré. S'il explique cette soustraction à la mesure en cause par son état de santé, il résulte de ce qui a déjà été dit que M. B n'établit pas que son état de santé nécessite son maintien en France, et qu'en tout état de cause son état était stabilisé au mois de juillet 2021. En outre, M. B ne conteste pas qu'il ne dispose ni d'un document de voyage, ni d'une adresse stable. Dans ces conditions, en considérant qu'il présentait un risque de fuite et en lui refusant, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l'intéressé n'est entré en France qu'au mois de novembre 2020, a vécu séparé pendant de nombreuses années de ses enfants majeurs résidant en France, ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français, et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2021. Dans ces conditions, et bien que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à douze mois, serait disproportionnée au regard de sa situation. Sur la décision portant assignation à résidence : 10. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son assignation à résidence, M. B est tenu de se présenter aux services de la police aux frontières les lundis et jeudis entre 9h et 18h. Il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à établir que ces obligations seraient incompatibles avec ses contraintes médicales, professionnelles ou personnelles. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou comporte des contraintes disproportionnées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, G. Montezin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2303418
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303418_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel