TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303418_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Baudiffier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a suspendu de toutes fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'exploitation des locaux les accueillants et de la participation à l'organisation de ces accueils pour une durée de six mois ou, le cas échéant, dans le cas de poursuites pénales, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de la quasi-totalité des revenus de son foyer alors qu'il doit faire face à des charges incompressibles, et le place dans une situation de précarité financière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas justifié par le préfet d'une urgence excluant la consultation de la commission départementale en matière de jeunesse et de sport ; dans ces conditions, la décision méconnait l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ; les faits allégués ne sont en effet nullement établis ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 10 juillet 2023, le préfet de Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2303417 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Beaudiffier, représentant M. B, qui reprend les éléments figurant dans ses écritures, en ajoutant que depuis la décision, prise sans procédure sous couvert d'urgence, aucune enquête n'a été menée à ce jour par les services de la préfecture ; le signalement émane d'un conseil départemental qui n'a jamais envoyé d'enfants chez lui.
Le préfet de la Dordogne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Des pièces ont été produites par M. B le 13 juillet 2023 dans le cadre du délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Dordogne a suspendu M. B de toutes fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'exploitation des locaux les accueillants et de la participation à l'organisation de ces accueils, pour une durée de six mois ou, le cas échéant, dans le cas de poursuites pénales, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a suspendu de toutes fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'exploitation des locaux les accueillants et de la participation à l'organisation de ces accueils. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux le 17 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303418_20230717
Données disponibles
- Texte intégral