TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303418_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 avril 2023 et 25 avril 2023, Mme A E, représentée par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un premier jugement du tribunal de Lille n°2209795 en date du 13 juin 2023 s'est déjà prononcé sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022, la rejetant. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 25 avril 2023. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, née le 1er septembre 1977 en Egypte, de nationalité égyptienne, est entrée en France le 24 août 2016 munie d'un visa long séjour de type " D " portant la mention étudiant valable du 25 juillet 2016 au 25 juillet 2017. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour étudiant valable du 8 décembre 2017 au 15 octobre 2018, renouvelée jusqu'au 9 décembre 2021. Elle a sollicité le 11 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de " parent d'enfant scolarisé ". Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2209795 en date du 13 juin 2023 devenu définitif, le tribunal, déjà saisi par Mme E d'une demande d'annulation de cet arrêté du 14 novembre 2022, a rejeté les conclusions de sa requête. Par la présente instance introduite le 14 avril 2023, Mme E demande à nouveau au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 novembre 2022. Sur le non-lieu : 2. La circonstance que le tribunal de céans ait déjà statué sur une requête introduite par Mme E, non représentée par un conseil, contre le même arrêté et l'ai rejetée par un jugement n°2209795 du 13 juin 2023, ne rend pas sans objet la présente requête. Ainsi, à supposer que le préfet du Nord ait entendu opposer une exception de non-lieu, celle-ci doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 14 novembre 2022 cite les dispositions législatives dont il fait application, en particulier l'article L. 435-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme E, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre soit rejetée et qu'elle fasse l'objet d'une décision d'éloignement vers le pays dont elle a la nationalité. L'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens de légalité externe soulevés par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 14 novembre 2022 doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 5. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". 6. Par le jugement précité n°2209795 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme E dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2022 en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, après avoir écarté les moyens soulevés par la requérante qui relevaient de la légalité interne. Les conclusions du second recours introduit par la suite par Mme E pour contester l'arrêté du 14 novembre 2022 portent également sur l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à l'appui desquelles sont de nouveau soulevés des moyens de légalité interne. La décision juridictionnelle précitée, qui n'a pas été frappée d'appel, est devenue définitive. Par suite, le préfet est fondé à invoquer l'autorité relative de la chose jugée tirée de ce jugement, qui fait obstacle à ce que le tribunal, saisi par la même requérante, statue à nouveau sur la légalité interne de l'arrêté du 14 novembre 2022 contesté dans la présente instance par des moyens qui relève de la même cause juridique. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Larue, premier conseiller, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé X. FABRE L'assesseur le plus ancien, Signé X. LARUE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303418_20231128
Données disponibles
- Texte intégral